Sauzet, R. d'Economie Politique p
que je le crois très propre à éclairer les ouvriers sur leurs devoirs ». On ne parlait pas de leurs droits. Ils en avaient cependant d'après les principes de la déclaration des Droits. Mais en fait, le législateur de 1791 ne méconnaissait-il pas l'Égalité qu'il avait proclamée ?
Il nous importe avant de clore cette étude sur les Associations ouvrières au xviii^ siècle de résumer les résultats auxquels nous sommes arrivés. Ceci est d'autant plus nécessaire que notre travail pourra — surtout dans le deuxième chapitre — paraître un recueil de documents.
Certains lecteurs regretteront que nous n'ayions pas inséré en notes les nombreux textes qui gênent nos développements personnels. Ils iront peut-être jusqu'à nous accuser de négligence dans la composition.
Mais notre méthode n'est pas amie d'un travail hâtif, elle obéit plutôt au désir de ne produire des affirmations qu'à bon escient, grâce aune documentation abondante.
Nous n'avons jamais oublié que notre but était de rédiger une histoire des faits bien plus qu'une histoire des doctrines ; espérant ainsi fournir aux futurs historiens de la pensée des économistes les éléments certains qui permettront de montrer l'influence des faits sur les doctrines.
Voici l'indication des résultats précis de cette étude ; nous espérons y exposer et prouver :
1° Qu'il exista au xviii' siècle des associations ouvrières ; elles vivaient à côté des corporations et luttaient contre les maîtres avec d'autant plus de force que la corporation était plus affaibUe et désagrégée.
D'après les documents, les ouvriers des grandes manufactures furent moins enclins à former des associations
que leurs camarades de la petite industrie ; exception doit être faite pour les ouvriers des papeteries .
Ces compagnonnages luttent pour améliorer le sort non pas du plus grand nombre, mais de quelques artisans affiliés à leur groupe. Les privilégiés veulent constituer la caste des ouvriers de choix , d'abord rivale de la caste des « maîtres », puis dominatrice et des maîtres et des autres salariés. Ce but est tout à fait excusable avant 1789, puisqu'à cette époque on ne connaissait que des groupements — l'individu ne pouvant avoir aucune autorité en dehors des catégories officielles — ; mais il paraît criminel au législateur de 1791.
2"' Les associations ont pu faire aboutir leurs revendications, notamment leurs demandes relatives aux salaires, beaucoup plus par les efforts qu'elles ont tentés pour monopoUser le placement de leurs collègues chez les maîtres que par la grève .
La preuve en est dans ce fait : les patrons n'eurent qu'un souci, constituer des bureaux de placement dans la corporation et interdire l'embauche par l'intermédiaire des compagnons.
La grève avait d'autant moins de chance de succès que la pohce intervenait immédiatement au nom du Roi pour en supprimer les conséquences possibles.
3° Les associations ouvrières ont été prohibées depuis le xv^ siècle jusqu'au xviir siècle même par Turgot qui déclarait que le droit au travail est la propriété de chacun et non de l'État.
4° Le législateur de 1791 sous l'influence des faits — l'existence de groupements ouvriers puissants dont les agissements auraient pu compromettre son autorité — fait revivre la législation de l'ancien régime qu'il considérait comme abrogée.
La loi Le Chapelier est donc due aux circonstances et non pas uniquement à des influences doctrinales.
Le législateur de 1791 regarde, ainsi que les anciens parlements, l'ouvrier comme un domestique qui a des devoirs sans avoir de droits.
Cette idée persiste dans la législation jusqu'à une époque récente, elle est le dernier vestige du régime féodal où le travail était servile.
La loi Le Chapelier est votée avec d'autant plus de facilité qu'elle paraît conforme aux principes généraux de l'œuvre révolutionnaire.
Désormais, chacun doit être libre de son travail et de sa personne; on a horreur de la corporation patronale, mais encore plus de la corporation ouvrière. La collectivité n'est plus maîtresse de l'individu ; elle est à son service. L'État, seul groupement nécessaire, peut seul aussi apporter des limitations aux droits de chacun ; et, s'il le fait, c'est pour assurer la liberté de tous; il a reçu en dépôt les droits delà masse, elle les lui a confiés afin qu'il les sauvegarde. Or, le maintien des corporations et des compagnonnages constitue un danger pour le plus grand nombre des citoyens. Le législateur ne prévoit pas, en effet, que les principes égalitaires proclamés parle nouveau régime et, plus tard, la concentration des industries modifieront l'esprit des associations ouvrières et les engageront dans une voie plus libérale.
o" Les lois de l'ancien régime aussi bien que les lois promulguées en 1791 ont été inefficaces et n'ont pas pu amener la suppression des associations ouvrières.
Le développement de celles-ci paraît d'autant plus facile que le pouvoir de l'État est plus amoindri ; les particuhers profitent de sa faiblesse.
6° Pendant tout le xix* siècle, ou du moins durant une grande partie, on persistera dans cette idée qu'avait le législateur de 1791 : l'ouvrier a des devoirs plus grands, plus nombreux que le patron, et par suite moins de droits, la preuve en est dans l'inégale répression des coalitions de
patrons ou d'ouvriers; pour les premiers, on ne connaît qu'une peine, l'amende; pour les seconds, on prodigue et les amendes et la prison, comme au xviii' siècle.
De même, on confondra association et monopole. On arrive difficilement à concevoir qu'une association n'ait pas pour but d'accaparer quelque chose. Et cependant dès le XVIII* siècle, le rédacteur de VEncyclopédie méthodique déclarait que le droit de s'assembler tient à celui de citoyen. Cette vérité ne fut pas alors comprise, puisqu' aujourd'hui même, vingt citoyens — non plus trois comme au xviir siècle — ne peuvent se réunir où et quand bon leur semble sans y être autorisés.
Récemment, le Parlement a été saisi par M. Waldeck- Rousseau d'un projet de loi sur les associations. On lit dans son article premier : « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
« Elle n'est régie, qucoit à sa validité et sa formation, que par les pri?icipes de droits communs à toutes les obligations *. »
Le jour où les Chambres le voteront, elles secoueront le joug d'anciens préjugés ayant des racines aussi anciennes que le servage, derniers vestiges de l'époque féodale qui pesèrent avec une telle force sur l'Assemblée nationale qu'elle en arriva à méconnaître les principes de la Déclaration des Droits imprescriptibles de l'Homme.
Dans cette inégalité qu'elle consacra, on trouverait l'explication de bien des conflits entre employeurs et employés du xix° siècle.
1. Documents parlementaires. Annexe au procès-verbal de la séance du 14 novembre 1899, no 1184.
No I
Ordonnance du onzième may 1730, qui fait de plus fort défenses aux compagnons menuisiers et charpentiers, tant du Devoir que ceux nommez Gavots, de se mêler directement ou indirectement de placer lesdits compagnons; et aux maîtres menuisiers et charpentiers de recevoir aucun de ceux qui leur seront présentez par les compagnons du Devoir ou Gavots, etc..
De par le Roy,
Armand-François de Lacroix, marquis de Castries, baron de Gourdièges, Gastelnau-le-Crès, Salezon, seigneur Despeys, Figaret, Saint-Brès et autres places, gouverneur pour Sa Majesté de la ville, citadelle de Montpellier, ville, port de Cette et forts en dépendans, ou son lieutenant-général,
Sur la réquisition faite par le procureur du Roy en la cour, qu'il est venu à sa connoissance que depuis un tems immémorial les compagnons menuisiers et charpentiers, les uns appelez du Devoir et les autres Gavots, ont été dans des continuelles contestations qui ont produit des désordres infinis, jusques là qu'ils s'attroupent et vont sur les grands chemins, et enfin maltraitent à coups de bâtons carrez, dont ils sont les uns et les autres continuellement armez, ceux qui ne sont pas de leur parti ; ils font plus, ils courent la nuit avec des sabres et des épées nues à la main, et enfin conduits par la rage et une fureur sans pareille ils se battent jusques à se faire tuer les uns les autres : cette inhumanité et ces désordres sont établis par des procédures en nombre, faites de votre autorité en la séance criminelle, qui sont devers le greffe, qui ont été suivies de décrets de prise-de-corps, et notamment le 3 du courant il y en eut sept décrétez de prise-de-corps qui ont battu aux Champs ; qu'on voit par expérience que ces désordres sont impunis à cause que les coupables s'évadent et ne reviennent plus; de sorte que ceux qui sont maltraitez y sont pour les frais des procédures, et les excès qu'on a commis en leurs personnes restent impunis, ce qui
porte ordinairement le désordre à Texcès, parce qu'ils en sont d'abord quittes en prenant la fuite et en allant travailler de leur métier dans une autre ville,
Ce qui les provoque encore plus au désordre, c'est que par un abus punissable ils ont entrepris de faire un Syndicat entre eux, de prendre même des délibérations contre le corps des maîtres menuisiers et charpentiers pour défendre à certains compagnons de travailler dans certaines boutiques ; par là ils mettent les maîtres dans la dure nécessité de prendre les compagnons de leurs mains, ce qui tourne au désavantage du public et va à renverser la disposition des Statuts homologuez et autorisez par des lettres patentes du roy ; ils ont même certains jours réglez dans l'année pour élire le capitaine du Devoir qui a entièrement autorité sur les compagnons, et lorsqu'ils ne seront pas contents d'un maître, tout d'un coup les compagnons quittent et il ne leur est pas possible d'en avoir à cause des défenses qu'ils se font, et s'il y en avait quelqu'un qui y contrevint, d'abord ils prennent la résolution de l'assassiner; c'est ce qui arrive journellement et ils mettroient en effet leur projet à exécution si ceux-là même ne se tenoient sur leur garde ;
Qu'il est aussi venu à sa connoissance que les autres compagnons nommez Gavots se sont avisez de suivre un aussi pernicieux exemple, qu'ils ont nommé un capitaine ; de sorte que les voilà les uns syndiquez contre les autres, et tous ensemble contre les maîtres menuisiers qui la plupart ne peuvent pas faire leurs ouvrages que les particuliers leur donnent à faire ;
Sous prétexte d'une fausse dévotion, ces mêmes compagnons du Devoir font chanter une grande messe le jour de la fête Sainte-Anne et tous les premiers dimanches des mois dans l'église des Trinitaires dit Saint-Paul de cette ville, après laquelle ils vont s'abandonner aux excès de débauche les plus extraordinaires, qui sont ordinairement suivis de carillons, tant contre les Gavots que contre les habitans lorsqu'ils en rencontrent sur leurs pas dans la nuit ; et bien loin que cette dévotion tende à un bien, elle les provoque étant assemblez à prendre des résolutions séditieuses ; c'est sur de pareils motifs de cabale et de débauche que, par arrêt du Conseil, les statuts des porte-faix, porteurs et autres domestiques furent cassez, qu'il leur fut fait défenses de s'assembler en aucune manière et au curé de Notre-Dame de leur dire aucune messe le jour de la fête qu'ils avoient choisis ;
Ces compagnons s'avisent même de s'assembler très souvent chez la veuve Rouvière qui reste près la Porte de la Sonnerie, qu'ils appellent la mère du Devoir, et les autres compagnons nommez Gavots chez le nommé Lacaze, restant chez Bûche à la Valfère, Reboul à la Triperie et autres où ils font leurs complots, soit pour faire décamper les compagnons de chez les maîtres, soit lorsqu'ils
refusent d'en sortir de les chercher avec des armes pour les excéder, et tout cela ne tend qu'à interrompre les ouvrages commandez par les habitans et décréditer les maîtres lorsqu'ils ne peuvent pas les faire, faute de compagnons ; et enfin à troubler l'ordre établi pour le service du public. Ce sont sur de pareils motifs que vous avez donné des ordonnances les 16 septembre 1688, 16 septembre 1690 et 27 octobre 1711. D'autant qu'il est de la dernière nécessité de remédier pour abolir ces pernicieuses assemblées de ces compagnons cabalez et conduits par la passion à ces abus punissables et condamnables, et qu'aucuns particuliers ne peuvent d'eux-mêmes faire des assemblées et prendre des délibérations qu'ils n'en ayent une expresse permission de Sa Majesté. Requiert qu'il soit ordonné que vos anciennes ordonnances desdits jours 16 septembre 1688, 16 octobre 1690 et 27 octobre 1711 seront exécutées suivant leur forme et teneur; ce faisant qu'il soit fait de plus fort défenses aux compagnons menuisiers et charpentiers, tant du Devoir que ceux nommés Gavots, de faire aucunes assemblées en quelque lieu que ce soit, sous quelque prétexte qu'ils puissent avoir; de prendre aucunes délibérations ni de se mêler directement ou indirectement de placer ni déplacer lesdits compagnons; faire aussi défenses aux maîtres menuisiers et charpentiers d'en recevoir aucun de ceux qui leur seront présentez parles autres compagnons du Devoir et Gavots. Comme aussi qu'ils ne pourront donner de l'ouvrage à aucun compagnon s'il a été dans quelque boutique de maître menuisier et charpentier de cette ville, qu'il ne leur apparoisse d'un congé par écrit du maître d'où il sort, comme ce ne sont pas les compagnons du Devoir qui l'ont fait sortir et qu'il en est content, à peine contre les maîtres contrevenants d'une amende de 10 livres applicable moitié au Roy et moitié à la Bourse ; comme aussi que très expresses inhibitions et défenses soient faites tant à la veuve Rouvière dite la mère du Devoir, qu'au nommé Lacazepère des Gavots, à Reboul et autres personnes de les recevoir chez eux sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine d'être enquis tant contre lesdits compagnons du Devoir, Gavots, que contre ceux qui les recevront chez eux, et le procès à eux extraordinairement fait comme à des séditieux et à des perturbateurs du repos public et d'être condamnez les uns et les autres en l'amende de 300 livres, au payement de laquelle tant lesdits compagnons du Devoir, Gavots, que ceux qui les auront reçus chez eux, seront solidairement contraints par toutes voyes et par corps ; d'ordonner en outre que les pères trinitaires dit Saint-Paul et autres communautez religieuses ne feront à l'avenir aucun service le jour de Sainte-Anne, ni autres jours de l'année pour lesdits compagnons du Devoir ; et afin que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance, que l'ordonnance qui interviendra sera lûë, publiée et affichée dans tous les coins et carrefours de cette ville, et notifiée
tantauxdits p^restrinitaires dit Saint-Paul, au père des Gavots et à la mère des Compagnons du Devoir qu'à tous autres qu'il appartiendra.
Avons, faisant droit à la réquisition du Procureur du Roy, ordonné et ordonnons que nos ordonnances desdits jours IG septembre 1688, 16 octobre 1690 et 27 octobre 1711 seront exécutées suivant leur forme et teneur ; ce faisant avons fait et faisons de plus fort dépenses aux compagnons menuisiers et charpentiers, tant du Devoir que ceux nommez Gavots, de faire aucunes assemblées en quelque lieu que ce soit, sous quelque prétexte qu'ils puissent avoir, de prendre aucunes délibérations ni de se mêler directement ou indirectement de placer ni déplacer lesdits compagnons, et aux maîtres menuisiers et charpentiers d'en recevoir aucun de ceux qui leur seront présentez par les Coippagnons du Devoir et Gavots, ni de leur donner de l'ouvrage s'ils ont été dans quelque boutique de maître de cette ville, qu'il ne leur apparoisse d'un congé par écrit du maître d'où il sort, comme ce ne sont pas les compagnons du Devoir ou ceux appelez Gavots qui l'ont fait sortir et qu'il en est content, à peine contre les maîtres contrevenants d'une amende de 10 livres applicable moitié au Roy et moitié à la bourse ; comme aussi avons fait et faisons pareilles inhibitions et défenses tant à la veuve Rouvière dite la mère du Devoir qu'au nommé Lacaze père des Gavots, à Reboul et autres personnes de les recevoir chez eux sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine d'en être enquis, tant contre lesdits compagnons du Devoir, Gavots que contre ceux qui les recevront chez eux, le procès à eux fait suivant l'ordonnance, et d'être condamnez les uns et les autres en l'amende de 300 livres, au payement de laquelle tant lesdits compagnons du Devoir, Gavots, que ceux qui les auront reçus chez eux, seront solidairement contraints par toutes voyes et par corps ; ordonnons en outre que les pères trinitaires dit Sàint-Paul et autres religieux de cette ville ne feront à l'avenir aucun service le jour de Saint-Anne, ni autres jours de l'année pour lesdits compagnons du Devoir et Gavots ; et afin que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance, nous ordonnons que notre Ordonnance sera lue, publiée et affichée dans tous les coins et carrefours de cette ville et signifiée tant ausdits pères trinitaires dit Saint-Paul, au père des Gavots et à la mère du Devoir, qu'à tous autres qu'il appartiendra.
Donné à Montpellier le onzième maymil sept cens trente.
Signé : Bornier, lieutenant général.
Et plus bas,
Richard, greffier.
Arcli. départ, de la Haute-Garonne, G 150.