‹ Les associations ouvrières au XVIIIe siècleChapitre 13 sur 119 · Hauser, op. cit · texte numérisé non relu

Hauser, op. cit

comprend que sa cause est celle de l'ouvrier de la ville voisine dontl'Édit de 1581 lui a fait un compagnon. Cette disposition du pouvoir royal a permis aux salariés de toutes les villes jurées d'avoir des intérêts semblables, or, elle a créé un danger d'autant plus sérieux pour le patronat que les maîtres recherchent avant tout le monopole de la fabrication à leur profit et obtiennent des règlements en leur faveur.

Ainsi, en faisant appel à la royauté, la communauté a perdu de sa force, elle est devenue comme les seigneurs qui s'adressèrent au roi. l'humble sujet de Sa Majesté; le groupement professionnel sera la chose du monarque : il va en faire monnaie. Désormais, la corporation ne donne plus de droits en son nom; tous les règlements sont rédigés au nom de l'intérêt public et du roi et quelquefois aussi des patrons. Mais l'intérêt de l'État, l'intérêt du public, c'est surtout de créer des charges qu'on achètera au prince. Dans ce but, l'édit de 1581 prescrit que toutes les villes devront avoir des jurandes. Il est vrai que les maîtres ne se recruteront plus seulement entre eux par voie de cooptation . Les rois délivreront, moyennant finances, à toute occasion favorable des lettres de maîtrise qui permettront à des intrus d'obtenir « la maîtrise » ; ce seront là des éléments nouveaux qui créeront des rivalités au sein du patronat. Henri IV n'agira pas autrement que ses prédécesseurs, et au xviii^ siècle la corporation, ainsi que la grande industrie, devront se plier aux exigences du système réglementaire de Colbert. La communauté d'arts et métiers sera bien alors la chose du Roi. Sans cesse, les maîtres pour sauvegarder leur liberté et leurs privilèges devront payer des droits très lourds, afin de racheter des oflices nouvellement créés. Mais ces mesures vexatoires ne feront qu'empirer la situation de l'ouvrier. Le patron ayant beaucoup plus de charges n'augmentera pas les salaires et l'accès de la maîtrise restera toujours aussi difficile.

La royauté se charge donc de la législation des affaires industrielles, et bientôt s'accréditera le prétendu principe que le droit de travailler est un droit régalien, et l'édit de mars 1073 pourra disposer que chaque communauté doit avoir des statuts auxquels les corps et les membres sont obligés de se conformer; mais ces règlements particuliers n'auront d'autorité que s'ils sont approuvés par lettres patentes enregistrées dans les cours souveraines. Le roi pourra seul désormais donner l'existence aux corporations ^

Au nom de quels principes intervient la royauté ? Elle se réclame de l'intérêt public. Le roi prétend assurer la probité, la plus grande perfection possible de l'industrie en la réservant à ceux-là qui « sçavent le métier » . C'est l'argument invoqué lors de chaque promulgation de règlements pour les manufactures.

Mais le bien commun importe peu aux jurandes. Leur préoccupation constante est l'intérêt actuel des maîtres ; et la royauté de son côté agit, en réalité, pour réserver des ressources au Trésor. On crée des charges, on multiplie les offices que les communautés doivent racheter pour assurer leurs restes de liberté. Sous cette double influence on oubhe que l'ouvrier a des intérêts qui sont aussi importants que ceux des maîtres; bien plus, si le compagnon ou l'apprenti cherche à organiser des coalitions, on les dissout, toujours au nom de l'intérêt public. « C'est lui qui veut que les métiers soient érigés en monopoles exploités par les maîtres et c'est lui aussi qui exige que les compagnons ne puissent former des corporations, des ligues, prononcer des mises à l'index ou damnations, paralyser la production par des grèves. Dès lors on tiendra pour dangereuse toute association, même toute confrérie entre compagnons, car elles n'apparaissent que comme un acheminement, une préparation à des grèves éventuelles ^ »

-1. Denisart, Décisions de jurisprudence. 2. Sauzet, Revue d'économie politique, 1892, p. 376.

Cette solution qui nous paraît injuste est d'autant plus acceptée même par les esprits libéraux du xviii« siècle que l'idée moderne du droit au travail n'existe pas et par conséquent les rapports de maîtres à ouvriers sont envisagés non au point de vue juridique, mais bien comme étant du domaine de la police. Turgot, il est vrai, dans le préambule \ de l'édit de 1776, rejette la théorie ancienne et déclare que : « Dieu en donnant à l'homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme, et cette propriété est la première, la plus sainte et la plus imprescriptible de toutes.

« Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre justice et comme un des actes les plus dignes de notre bienfaisance d'affranchir nos sujets de toutes les atteintes portées à ce droit inahénable de l'humanité. »

Turgot va-t-il déduire les conséquences du principe qu'il pose et affirmer que le contrat de travail est régi par des règles juridiques; que les rapports entre patrons et ouvriers sont des rapports privés et que les difficultés s'élevant entre employeurs et employés doivent être portés devant les juges des tribunaux de droit commun? Point du tout. L'économiste est dominé par l'idée ancienne qui nie le droit de l'ouvrier. Les simples ouvriers qui ne répondent pas au pubUc, mais aux entrepreneurs d'ouvrages pour le compte desquels ils travaillent, ne peuvent pas s'inscrire sur un registre de poHce comme les maîtres ; leurs patrons tiennent un état mentionnant le nom, le domicile et le genre d'industrie de chacun d'eux et doivent le présenter à toute réquisition au lieutenant-général de police .

Ainsi il n'y a pas égalité de droits et pour le patron et pour l'ouvrier même dans l'édit de Turgot. La police ne veut connaître directement que le premier, le second n'est qu'un domestique.

On doit faire encore mention de l'article 12 : « Seront pareillement portées par devant le sieur lieutenant-général

do police, pour être jugées par lui sommairement et sans Irais et en dernier ressort jusqu'à concurrence de la valeur do 100 livres, les contestations qui pourraient s'élever sur l'exécution des engagements à temps, contrats d'apprentissage et autres conventions faites entre les maîtres et les ouvriers travaillant pour eux relativement à ce travail et dans le cas où l'objet desdites contestations excéderait la valeur de 1<J0 livres, elles seront jugées en la forme ordinaire. »

D'ailleurs, les juristes eux-mêmes n'aperçoivent pas l'idée moderne du droit au travail. Pothier ne s'occupe pas des rapports contractuels des maîtres et des ouvriers dans son traité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas jugé qu'il y eût là affaire de droit, mais affaire de police ou affaire domestique, de famille en quelque sorte, au sein des communautés. Le droit et ses interprètes n'avaient rien à étudier dans de tels rapports ; un traité juridique n'en devait faire aucune théorie.

Cette matière devait prendre place dans le traité de la police de De Lamare . L'auteur comptait y consacrer ses X' et XIP livres ; mais ils n'ont pas été écrits. On n'y eut pas rencontré une théorie juridique s'efforçant de rattacher aux principes du droit commun toutes les prescriptions minutieuses issues de la coutume et de la tradition. La corporation est une sorte de famille industrielle ; le maître en est le chef absolu et lui seul a des droits. Les contestations pouvant s'élever entre lui et ses ouvriers, sont, dans le dernier état de notre ancien droit, considérées comme de simples affaires privées, du ressort des tribunaux ordinaires ; la connaissance exclusive en est attribuée aux juges de police ^

Et il en va ainsi même dans les villes où il n'y a point de jurandes étabUes en vertu de lettres patentes « bien et

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