‹ Les associations ouvrières au XVIIIe siècleChapitre 14 sur 119 · Sauzet, p · texte numérisé non relu

Sauzet, p

dûment enregistrées. Chaque habitant peut tenir boutique, prendre et faire ce qui lui convient, en se conformant aux règlements de lapolice générale et particulière des lieux ' ».

Le champ de la police était d'ailleurs très vaste. « La police est proprement le gouvernement de la cité, c'est la partie de l'autorité publique chargée de l'exécution des lois d'ordre, de sûreté et de tranquillité ; la police étant toute active doit se concentrer pour être effective.... ^ »

Et elle était de fait fortement concentrée entre les mains du roi, surtout en ce qui concernait les associations ouvrières. Les juristes inventèrent, on le sait, la théorie des cas royaux. On appelait de ces noms une cause civile ou criminelle dont la juridiction royale pouvait seule connaître, alors même que le défendeur, d'après son domicile et selon les principes généraux de la compétence, était justiciable d'un seigneur. Pour arriver à ce but on invoqua successivement deux idées très différentes : en vertu du droit royal strict, c'est-à-dire d'un droit personnel au roi, on classa parmi les cas royaux les actes qui s'attaquaient à la personne du roi. Puis « par subtihtés de raisons ils ont fait plusieurs cas royaux qui de soy sont de juridiction ordinaire, comme de délits commis en assemblée d'hommes en armes par prétexte qu'au roi seul appartient de permettre de s'assembler en armes ^ ». Mais une idée nouvelle justifia l'intervention du prince même en cas de simple assemblée d'hommes sans armes : on fit du roi le représentant et le gardien de la paix publique, et par suite, on réserva à ses juridictions la connaissance de tous les faits qui portaient gravement atteinte à cette paix. Aussi l'article 11 de l'ordonnance de 1670 rangeait-elle parmi les cas royaux les assemblées ilUcites, les séditions et émotions populaires. Les baillis sénéchaux et juges des présidiaux connaissaient

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