‹ Les associations ouvrières au XVIIIe siècleChapitre 15 sur 119 · Stylus parlamenti · texte numérisé non relu

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de ces crimes prévenliveineut aux autres juges royaux et à ceux des seigneurs.

Les prévôts des maréchaux, les lieutenants criminels de robe courte, les vice-baillis et vice-sénéchaux connaissaient en dernier ressort des asseml)lées illicites avec port d'armes, des séditions et émotions populaires, du port d'armes et violence publique.

Au cas où l'appel était admis on pouvait le porter devant le parlement, enfin le roi conservait, s'il le jugeait bon, le droit de se réserver l'instruction de la cause et le jugement pour la confier à son conseil ou à tel grand officier, le plus ordinairement au commissaire départi dans la province pour le fait de la police : l'intendant. Nous reviendrons sur tous ces points. Mais auparavant il faut s'attacher à connaître ce qu'on entend par associations ouvrières et quelles formes d'associations on réprime.

L'association est le fait de plusieurs personnes se réunissant pour se concerter et pour agir dans un but commun. Elle donne aux hommes ainsi réunis des moyens d'action qui leur manqueraient s'ils procédaient isolément, car ils peuvent développer avec plus de force, de liberté et de profit leurs moyens d'existence.

On peut avoir intérêt à s'associer pour accaparer un métier ou des marchandises, afin d'en fixer les prix. Une forme semblable d'association est plutôt patronale, et d'ailleurs on la prohibe sévèrement. Dès le xiv® siècle on surveillait les accapareurs et surtout ceux qui achetaient les blés en grande quantité avec l'intention de les faire augmenter. En 1306, le parlement de Paris condamnait à des amendes considérables des approvisionneurs de la capitale. Une ordonnance du 13 septembre 1343 défendait aux marchands de construire des magasins et de s'assembler sous prétexte de confrérie pour faire des monopoles \ On pourrait signaler de

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