Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, t. I, p
nombreux textes du xviii" siècle contenant des dispositions analogues. Citons une poursuite dirigée contre les fripiers et fripières de Dijon qui « s'unissaient dans les ventes de meubles et inventaires pour s'en procurer la délivrance au plus bas prix, et en faire ensuite le partage entre eux, ce qui est défendu à peine de soixante livres d'amende ; qu'au préjudice de ces deffenses le sieur Carré, le sieur Genty, fils, le sieur Michel Alotte, la d"« Briaudet, la d"« Guitet, la d"^ Chantoin, lad"® Saqueney, la d'''' Roger, la d"® Jeamin, la d"* Coutier cadette, le sieur Girardot, la d"^ Maillot, la ^ue Perret, la d"^ Alotte et la d"®Messon s'etoient joints et unis pour acheter à la vente de feu M. de Propiac la majeure partie des meubles et effets de son hoyrie, et qu'ils s'etoient ensuite assemblés chez ledit sieur Carré pour en faire le partage entre eux, ce qui est une contravention formelle auxdits statuts ;
« A quoy le sieur Gentil fils, le sieur Carré et les autres fripiers et fripières cy dessus dénommés ont fait réponse qu'ils n'avaient formé aucune Société entre eux pour acheter à la vente des effets de M. de Propiac, que le sieur Gentil et quelques autres fripiers en avaient acheté une quantité assez considérable et que pour faire plaisir à ses confrères et les mettre en état de satisfaire à leurs engagements, ledit Gentil avoit offert de remettre une partie desdits effets a ses confrères au prix de l'acquisition, ce qu'il est prêt d'aflîrmer par serment ainsy que les susnommés lorsqu'ils en seront requis ; qu'en conséquence ils se sont assemblés chez ledit sieur Carré pour faire le partage desdits effets, au moyen de quoi il estime n'avoir commis aucune contravention aux statuts de la communauté des fripiers de cette ville; et se sont lesdits sieurs Gentil et Carré soussignés ' . »
Nous ne donnons ce texte que pour indiquer le souci