‹ Les associations ouvrières au XVIIIe siècleChapitre 17 sur 119 · Arch. municipales de Dijon, G · texte numérisé non relu

Arch. municipales de Dijon, G

qu'avait le pouvoir de lutter contre les monopoles qu'il n'autorisait pas et qui pouvaient porter préjudice à la corporation. Mais on interdit bien plus encore les associations ouvrières ; on les poursuit parce qu'elles sont des assemblées illicites. Guyot définit ainsi « l'assemblée illicite » :

« Ce sont celles qui sont en contravention des ordres du roi et qui sont attentatoires à son autorité. Ces sortes d'assemblées deviennent un crime réputé cas royal et dont l'article II du titre premier de l'ordonnance du mois d'août 1670 attribue la connaissance aux bailliages, aux sénéchaussées et aux présidiaux, à l'exclusion des autres juges royaux et de ceux des seigneurs.

« Lorsqu'une assemblée illicite se fait avec port d'armes, c'est un crime dont l'article 12 du titre cité attribue la connaissance aux prévôts des maréchaux pour le juger en dernier ressort comme cas prévôtal.

« L'Édit du mois de juin 1559 veut que l'on punisse de la peine de mort les assemblées illicites qui se font sous prétexte de rehgion ou autrement '. »

Ainsi on distingue soigneusement l'assemblée, de l'attroupement avec armes. Celui-ci se fait tout à coup, publiquement et sans ordre; l'assemblée, au contraire, suppose de la prévoyance, de l'ensemble, de la régularité dans les mouvements. En second Ueu, dans l'attroupement, on agit avec impétuosité, menaces, violences ; on se propose d'obtenir quelque chose et ceci résulte d'une résolution prise confusément par chacun de ceux qui en sont. L'assemblée plus pondérée propose, déhbère et n'agit qu'avec mesure. Dans la définition de Guyot relevons une inexactitude : l'assemblée est ilUcite non seulement quand elle est attentatoire à l'autorité du prince, mais par le simple fait qu'elle existe. « Elles ont été généralement proscrites toutes les fois qu'elles n'ont point eu l'attache du prince ou de l'officier

1. Guyot, Répertoire de Jurisprudence, au mot Assemblée, p. 682.

qui le représente ; elles ont été nommées illicites et déclarées criminelles par le manque de cette forme sans examen, sans jugement et par cela seul qu'elles sont contre les intérêts du maître ; enfin, rien n'est si absurde et tyrannique que les dispositions législatives générales contre les assemblées '. Boutillier, dans sa somme rurale, disait que les cours souveraines réputent une assemblée illicite quand trois personnes se trouvent réunies ; d'autres prétendaient qu'on devait être au moins dix. Les parlements du xviir siècle se rangèrent, nous le verrons, à l'avis de Boutillier.

De la Poix de Fréminville, l'auteur du Dictionnaire de la police, écrivait en 1758 : « Il y a des compagnons de différents métiers lesquels, quand ils sont ensemble, complottent pour se faire augmenter leurs journées, font des cabales et des parties, pour sortir de chez leurs maîtres, ce qui est très défendu. » Telle était l'idée répandue parmi les jurisconsultes du xviii" siècle et même parmi les économistes : « les hommes se réunissent le plus souvent pour nuire à l'état et à la tranquillité publique, que pour s'occuper du bonheur général et de la sûreté de tous. »

Au fond, on exposait un système général utile pour établir un régime favorable au pouvoir politique du prince. L'auteur des volumes relatif à la police dans l'Eficyclo'pédie méthodique s'attache à le démontrer : « La véritable cause du soin qu'on a pris dans les états despotiques d'empêcher les assemblées et de regarder comme illicites toutes celles que le prince n'a point autorisées, est, nous l'avons dit, l'inquiétude du pouvoir, le désir de l'autorité et surtout l'injuste extension qu'on lui a donnée. Partout où la justice et la modération sont les bases de l'autorité on ne craint ni les délibérations ni les assemblées, parce qu'elle n'y craint rien de l'examen de ses droits. » Le même écrivain cite, en effet, l'exemple de l'Angleterre. On y voit un pouvoir légal

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