Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, t. I, p
et bien constitué qui n'a rien à redouter et ne conçoit qu'un résultat heureux de la liberté laissée aux citoyens de s'assembler. On y rencontre des coteries où les conversations sont extrêmement libres. Cette admiration de l'encyclopédiste eut peut-être été plus modérée s'il avait mieux connu la législation sur les associations ouvrières anglaises.
Pour lui la mauvaise législation française s'explique par une fausse idée que l'on a du pouvoir royal. On croit qu'il doit tout absorber ; or il doit seulement exécuter la volonté de tous ; ce qui suppose à tous le droit de délibérer où, comment et quand il leur plaît. On ne devrait regarder comme illicite que les assemblées dont l'objet serait vraiment criminel et cette inculpation aurait besoin d'être prouvée et légalement jugée avant de porter atteinte au droit qu'ont les citoyens de s'assembler. Il faudrait reconnaître aux associations la personnalité : hors on ne punit un homme qu'après une instruction, un interrogatoire qui permet de supputer le degré de sa faute ou son innocence ; une assemblée ne devrait être dissoute qu'après un jugement en forme.
Et encore si on possédait une définition de l'assemblée illicite! Mais au dire du même auteur ce mot est employé suivant les circonstances et le gré des juges ignorants, selon qu'il leur plaît de punir ou de faire grâce. Un arrêt du parlement de Paris du 17 juin 1717 condamnait vingt-six particuliers qui avaient présenté une requête à cette cour, uniquement parce que cet acte fut regardé comme celui d'une assemblée ilhcite.
On donnait ce nom à toute réunion de particuliers qui n'avaient pas la permission de la faire. Voici une protestation véhémente contre cet abus du pouvoir. « Il ne doit pas être plus obligatoire aux citoyens d'obtenir la permission de s'assembler que de se promener, car si le beau temps et la saison les invitent à la promenade, le besoin, une circonstance imprévue, la nécessité de conférer sur des intérêts communs peuvent les porter à s'assembler. Si une séance
ne suflfit pas, il leur en faudra deux ou trois, etc. Comment prouverez-vous qu'ils sont coupables pour ne pas avoir obtenu de permission? Ce n'est donc pas parce que des hommes se rassemblent qu'ils sont coupables, mais parce qu'ils auront commis quelque délit qui aura été la suite d'une assemblée. Alors, que la loi punisse ceux qui ont forfait, mais qu'elle ne prétende pas déposséder les citoyens d'un droit qui leur appartient et pour l'exercice duquel ils n'ont d'ordre à prendre que de leur volonté ; comme on ne doit pas interdire l'usage de la presse parce que les hommes s'en sont servi à calomnier. Il faut punir le cas pa7^ticulier et ne 'point porter cT interdiction générale; sans quoi on établit une position violente dans la société, capable d'en produire la subversion ou la dégradation. » Et l'encyclopédiste concluait en demandant l'abolition des lois sur la police des assemblées. Il ne devrait y avoir d'illicites que les assemblées convaincues de troubler l'ordre public. Et encore on ne devrait juger que le délit commun et non le droit de s^assembler qui tient à celui de citoyen.
Ce régime ne nuirait pas à l'intérêt public, car si quelques hommes trouvent leur profit dans le désordre, d'autres plus nombreux le trouvent dans la paix. Puis les défenses d'assemblées n'empêchent pas les mauvaises gens de se réunir et obligent les bons citoyens à agir isolément, ils sont donc sans force.
Ces arguments en faveur de la liberté du droit d'association sont d'autant plus intéressants que leur auteur les formule en 1789 : — ainsi, à la veille de la loi LeChapeHer, tout le monde n'est point imbu des idées physiocratiques absolument hostiles à la lil)erté de réunion. — Il tient d'ailleurs même raisonnement pour la prohibition des confréries.
Nous avons défini ces sortes d'assemblées et Ton se rappelle qu'elles servirent de cadre aux associations ouvrières. Aussi en arrive-t-on à les traiter comme des « assemblées iUi cites ». L'église donne l'exemple. En 1524, dans un con-
cile (le Sens, on osa dire : '< Les confréries ne semblent avoir été établies que pour favoriser les monopoles et les crapules de la débauche, les confrères, au lieu d'employer les fêtes des patrons qu'ils ont choisi, à l'assistance du service divin, les passent dans l'excès de leurs repas et emploient à cet usage profane et criminel les deniers destinés aux œuvres de piété. »
Le pouvoir temporel regardait les confréries comme des centres de débauches, de dissipation et de dépenses. Et pour intervenir dans leur administration on invoqua encore « l'intérêt public ». Les confréries d'arts et métiers occasionnaient à leurs membres des dépenses qu'il fallait éviter. On oubliait que ces dépenses étaient le plus souvent volontaires et que la sauvegarde de l'intérêt d'un chacun ne saurait incomber à l'État gardien de l'intérêt de tous.
Un autre mode d'association ouvrière est appelé Cabale.
On entend par ce mot toute société secrète, toute menée tendant à captiver des suffrages ou empêcher l'exécution d'un projet. Les associations d'ouvriers papetiers sont regardées comme des Cabales.
On ne la confond pas avec le complot : celui-ci est toujours le résultat simultané des volontés de plusieurs personnes qui agissent ou veulent agir ensemble"; la cabale, au contraire, consiste le plus souvent dans l'impulsion donnée secrètement et habilement par une seule personne à plusieurs autres qui n'ont fait entre elles aucun accord combiné.
Comment les assemblées ilHcites, les confréries, les cabales troublent-elles l'ordre public ? — On leur reproche de former des séditions ; des ameutements et surtout des attroupements.
La sédition est une désobéissance aux lois et règlements, accompagnée de violences. Le pouvoir de la faire cesser appartient au roi ou à ses agents. Le plus souvent elle est précédée par un « ameutement », c'est-à-dire une réunion
publique du peuple pour le porter à la sédition, à la révolte ou à quelque démarche illégale. L'ameutement résulte d'un dessein particulier à celui qui ameute ; aussi le regardait-on comme plus redoutable que l'attroupement. On connaissait aisément le but poursuivi par des hommes attroupés ; au contraire, en cas d'ameutement, les esprits aigris étaient conduits par l'intérêt secret de l'ameuteur; on ne savait rien de positif ni sur les moyens de conciliation ni sur l'auteur du désordre. Les officiers de police étaient convaincus qu'il fallait en ce cas faire un exemple « sans trop s'embarrasser d'une équité scrupuleuse ». C'est pour cela qu'on confiait à la justice prévôtale le soin d'intervenir, « justice affreuse qui livre les citoyens à l'arbitraire d'hommes ignorans, pour qui rien n'est respectable que l'or et la puissance ; qui, sans forme et impétueusement, décide de la vie des hommes et sacrifie toute liberté civile * ».
L'attroupement, réunion publique et agitée d'hommes armés ou non, était toujours un défit quelque but qu'on poursuivît. Tous ceux qui le composaient étaient par ce fait considérés comme des perturbateurs. Fut-on membres d'une même corporation, on n'était plus considéré comme tel, mais bien comme un ennemi de l'ordre pubfic.
En étudiant l'ensemble des édits, ordonnances, arrêts et règlements sur les associations ouvrières avant 1789, nous verrons avec quelle sévérité le pouvoir royal permit les attroupements. L'auteur de la Grande Encyclopédie luimême, recherchant des exemples d'attroupements dangereux, déclare qu'il « met dans un même rang tous ceux qu'un monde d'artisans, des manouvriers grossiers et abrutis forment pour s'entre-détruire les uns les autres, pour satisfaire des vengeances féroces et des caprices dignes de pareifies gens : c'est là que les officiers doivent porter l'ordre et la paix ; c'est là qu'il faut de la fermeté, de la