‹ Les associations ouvrières au XVIIIe siècleChapitre 20 sur 119 · Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, t. I, p · texte numérisé non relu

Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, t. I, p

ractère marqué do particularité. Mais ces distinctions n'ofraicnt aucun intérêt juridique.

Bien que les limites de notre sujet nous prescrivent l'étude des textes du xviii' siècle, comme chaque âge est lié au passé par un lien très fort, ses lois et ses institutions dérivant des lois et des institutions de l'époque précédente, nous rappellerons les dispositions des grandes ordonnances sur les assemblées illicites.

En les interdisant, les rédacteurs des Ordonnances n'innovèrent pas dans cette matière. Dès le xiV' siècle, en 1383 (27 janvier), le roi Charles YI défendait aux membres des corporations parisiennes de faire « assemblée aucune par manière de confrairie de mestier, ne autrement, en quelque manière que ce soit, excepté pour aller en l'égHse et la revenir, et ce n'est par le consentement, congié et licence de nous, se nous en ladicte ville sommes, ou de nostre prevost de Paris en nostre absence, et que lui ou autres de voz gens a ce commis par icellui prévost y soient presens et non autrement^ sur peine d'estre reputez rebelles et desobéissans à nous et à la couronne de France et de perdre corps et avoir ». A cette époque on ne prohibe pas encore la cérémonie religieuse que font les confrères, mais les réunions et banquets qui les suivent d'ordinaire et à la faveur desquels les compagnons fondent des associations .La peine prononcée à l'égard des contrevenants prouve à quel point la royauté tient à supprimer ces coutumes ; ils encourent la perte de « corps et avoir ». D'autant qu'on craint aussi que les maîtres ne profitent des confréries pour « monopoler ensemble et mettre prix à leurs denrées et marchandises au préjudice de la chose pubUque ». Tel est le danger que signale un arrêt du parlement du 28 juillet 1500.

L'article 191 de l'ordonnance de Villers Cotterets va renouveler ces dispositions.

« Nous défendons à tous lesdits maîtres, ensemble aux compagnons et serviteurs de tous mestier s, de ne faire

aucunes congrégations ou assemblées grandes ou petites et pour quelque cause ou occasion que ce soit, ni faire aucunes monopoles et n'avoir ou prendre aucune intelligence les uns avec les autres du fait de leur mestier, sur peine de confiscation de corps et de bien ».

Ainsi que l'indique M. Hauser * l'article de l'ordonnance fut rédigé à la suite de grèves de garçons boulangers, de garçons bouchers et imprimeurs qui attirèrent l'attention du pouvoir. Déjà le sénéchal de Lyon, qui avait dû intervenir, supprimait les confréries ouvrières ; le roi plus équitable, et suivant en cela les dispositions de ses prédécesseurs abolit indistinctement les confréries et patronales et ouvrières.

En réahté, les ouvriers sont seuls gênés par de telles mesures, les maîtres pouvant toujours se réunir dans la corporation qui est un corps patronal permanent aux délibérations duquel le compagnon n'a aucune part. Cette prohibition générale se retrouve dans les ordonnances de Moulins (1566) et de Blois (1579). La première, dans son article 74, dispose :

« Enjoignons aussi faire exécuter réellement et de fait les ordonnances faites pour oster et interdire les confrairies assemblées et banquets accoutumés pour bâtons et autres choses semblables et les deniers d'icelles estre employez suivant le contenu esdites ordonnances ; ce que pareillement entendons estre exécuté pour le regard de la réception des maistres en tous arts, disciplines et mestiers sans permettre par nos juges la commutation- des banquets en argent ou autres choses équivalente, qui pourrait estre donnée pour parvenir ausdites réceptions ». L'article 37 de l'ordonnance de Blois rappelle les dispositions précédentes qu'elle maintient :

« Suivant les anciennes ordonnances des rois nos prédécesseurs nous avons défendu et défendons toutes confrairies

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