Ouvriers du temps passé, pp. 177 et suiv
de gens de mestier et artisans, assemblées et banquets, et sera le revenu desdites confrairies employé, tant à la célébration du service divin selon l'ordonnance qui en sera faite par l'évcque diocésain, qu'à la nourriture des pauvres du mestier et autres œuvres pitoyales. » On prohibe les banquets sous prétexte d'éviter des dépenses inutiles aux membres des corporations ainsi que nous l'avons indiqué, mais en réalité pour écarter des réunions que le pouvoir voit d'un œil défavorable, tant chez les maîtres qui en profitent pour fixer le cours des prix que chez les ouvriers formant ainsi des Hgues contre leurs patrons.
Ces prohibitions sans cesse répétées prouvent combien l'esprit d'association est vivace dans la classe ouvrière. Si on ne peut se réunir légalement et ouvertement on s'assemble en secret. C'est bien ce que nous apprend le code Michaud défendant en 1629 :
« Art. 175. — Faire aucunes ligues ou associations ou y entrer, soit entre nos sujets ou les étrangers pour quelque cause que ce soit.
« Art. 177. — Faire assemblées convoquées et assignées publiquement ou en secret sans notre permission ou du gouverneur et notre lieutenant-général en la province ; mêmes auxdits gouverneurs et lieutenants-généraux sans notre permission par lettres en la forme susdite, esquelles les causes desdites assemblées soient exprimées.... » L'on frappe d'un même coup les associations religieuses et les associations ouvrières.
Les règlements généraux de Colbert sur les manufactures reproduisent ces dispositions ; à titre d'exemple, citons la défense faite aux sayeteurs, tant maîtres que compagnons, « de faire aucune dépense par ensemble, ni s'assembler, ni aller au cabaret à peine de 20 livres d'amende, moitié à la ville et l'autre aux accusateurs ». D'ailleurs, pendant tout le règne de Louis XIV on ne renouvelle guère de semblables
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arrêts; le pouvoir royal est solidement établi et l'industrie tant manulacturière que corporative s'est docilement pliée aux rèi^lemcnts nombreux qui la gouvernent. Au milieu du xviif siècle, le pouvoir aura moins de prise sur les mouvements ouvriers, il commettra alors la lourde faute de laisser aux seuls maîtres le privilège d'être associés, incorporés. La réglementation par l'autorité s'attache sans cesse à empêcher toute participation des ouvriers à la faveur de former des corps.
En 1749, la grande industrie se développant les maîtres éprouvent des diflficultés à trouver des ouvriers en nombre suffisants et aux conditions qu'ils désirent. D'autant que les compagnons organisent des associations afin d'imposer aux patrons de meilleures conditions lors de l'embauchage. Aussitôt paraissent des lettres patentes (2 janvier 1749) prohibant, non plus comme le faisaient les anciennes ordonnances, les associations d'employeurs et d'employés indistinctement, mais seulement les associations ouvrières.
« Art 3. — Faisons pareillement défense à tous compagnons et ouvriers de s'assembler en corps, sous prétexte de confrérie ou autrement, de cabaler entre eux pour se placer les uns les autres chez des maîtres ou pour en sortir, ni d'empêcher de quelque manière que ce soit, lesdits maîtres de choisir eux-mêmes leurs ouvriers, soit Français ou étrangers sous pareille peine de cent livres contre lesdits compagnons et ouvriers payable comme dessus '. »
Turgot proclamera bien que le droit au travail est la propriété la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes. Mais il ne déduira pas de ce principe toutes les conséquences qu'il entraîne. Il craint les confréries : « en reserrant encore les liens qui unissaient entre elles les personnes d'une même profession, elles leur donnaient des occasions
1. Ce document contient d'autres dispositions tout à fait intéressantes que nous analyserons plus loin, paragraphe sur le placement, ch. ii
plus fréquentes de s'assembler et de s'occuper dans ces assemblées de l'intérêt des membres de la Société particulière, qu'elles poursuivaient avec une activité continue, au préjudice de la Société générale »... Aussi l'article 13 de février 1776 défend-il aux maîtres de faire des confréries et « à tous maîtres, compagnons, ouvriers desdits corps et communautés, de former aucune association ni assemblée entre eux, sous quelque prétexte que ce puisse être ; en conséquence nous avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons toutes les confréries qui peuvent avoir été établies tant par les maîtres de corps et communautés, que par les compagnons et ouvriers des arts et métiers... »
Est-ce à dire que désormais le maître et l'ouvrier sont soumis à un régime absolument égal. Point du tout. L'article 3 de l'édit rappelle que désormais les marchands et artisans, afin d'être reconnus tels, doivent se faire inscrire sur un registre de la police. Mais cette mesure ne s'applique pas « à l'égard de simples ouvriers qui ne répondent point directement au public, mais aux maîtres pour le compte desquels ils travaillent, lesdits entrepreneurs ou maîtres seront tenus à toute réquisition d'en représenter au lieutenant-général de police un état contenant le nom, le domicile et le genre d'industrie de chacun d'eux. » Ainsi le simple ouvrier est toujours regardé comme une sorte de domestique, c'est la persistance de l'ancien état — très atténué il est vrai — dans lequel on ne connaissait que le travail servile.
Même pour Turgot, les différends et les contestations qui pourraient s'élever sur l'exécution des engagements à temps, contrats d'apprentissage et autres conventions faites entre les maîtres et les ouvriers travaillant pour eux, relativement à ce travail, ne relèvent pas des tribunaux de droit commun ; elles seront portées par devant le sieur lieutenant-général de poUce pour être jugée par lui.
Ainsi les partisans de la suppression des monopoles maintenaient les mesures policières sur les associations ouvrières. Et cependant le Parlement accusait Turgot d'abolir mi des rouages les plus utiles au maintien du bon ordre et de la police. Écoutons les orateurs qui présentent les remontrances au souverain les 2 et 4 mars 1776 :
«... Il paraissait au moins nécessaire, en même temps, de réserver à la police toutes ses forces, quand elle pourrait avoir à prévenir les plus grands désordres.
« En considérant les jurandes sous ce seul point de vue, peut-être Votre Majesté eût-elle senti la nécessité de les laisser subsister.
« Les jurandes envisagées du côté des avantages que la société en retirait, en présentaient deux, qu'il est difficile de leur refuser : une police plus facile dans la capitale et une sûreté plus grande dans le commerce.
« La police n'a que deux moyens entre les mains : la force dont elle ne peut user que quand elle est nécessaire, la terreur qu'imprime sa vigilance et c'est par elle qu'elle règne, sans qu'on la sente. Noyée dans les détails d'une ville aussi vaste que Paris, elle se repose sur l'autorité intermédiaire d'une multitude de répondants domestiques dont le pouvoir est plus étendu que le sien parce qu'ils surveillent immédiatement et qu'ils commandent par l'exemple.
« Les corporations... depuis les premières de toutes, qui sont les empires, jusqu'aux dernières qui sont les familles, les hommes toujours réunis pour se protéger, toujours commandés par des supérieurs ou surveillés par des parents, répondent du calme général par le calme de leur intérieur. C'est une chaîne dont tous les anneaux vont se joindre à la chaîne première, à l'autorité du trône qu'il est dangereux de rompre.
« 11 est surtout des classes sur lesquelles la police doit réunir toute sa vigilance. Elle veille de loin sur le riche ; il est intéressé au bon ordre ; mais en protégeant le pauvre,
elle veille de plus près sur sa conduite parce qu'il n'aurait qu'à gagner dans le trouble. Et quelle classe doit attirer de plus près son attention qu'une classe d'hommes d'autant plus dangereux que leur art leur fournit plus de moyens pour nuire et d'autant plus à craindre qu'ils ont plus de besoins?
« En vain voudrait-on y substituer les liens d'une nouvelle police ; il faudrait en avoir éprouvé les effets pour prononcer son utilité. Mais on ne surveille avec fruit que quand on commande; quelle sera l'autorité des maîtres, quand leurs ouvriers, toujours indépendants, toujours libres de se lever à côté d'eux, pourront sans cesse échapper de leurs maisons? Un apprenti à peine initié dans les premiers principes de son art, dédaignera les avis de son maître parce qu'il comptera assez sur son activité et sur son talent pour travailler pour son compte. Qui le suivra dans les détails de sa vie domestique, qui répondra de lui à la police ?
« Que cette réflexion, sire, devient effrayante quand on l'applique à ces êtres nés pour le trouble des sociétés, chez qui les passions moins domptées par l'éducation, joignent à l'énergie brute de la nature cette activité qu'elles acquièrent au milieu de la licence des villes ? Quelle police pouvait être plus douce que celle des jurandes *? »
Séguier prévoit que l'idée nouvelle du droit au travail pourra mettre en péril le régime ancien dans son ensemble.
« La seule idée de détruire cette chaîne précieuse devrait être effrayante etl'édiflce même de la constitution politique serait peut-être à reconstruire dans toutes ses parties. » Ainsi, bien que Turgot conserve les mesures poHcières de l'ancien régime ; le parlement, très clairvoyant en cela, devine que les principes généraux seront plus forts que les mesures particulières ; le cadre corporatif étant supprimé
1. Publié par Flammermont, Remontrances des parlements au xviii^ siècle, pp. 310 et suiv.
Ol CHAPITRE PREMIER
on ne pourra plus contenir les mouvements ouvriers qui ne manqueront pas de se produire. D'autant qu'il est deux genres d'ouvriers : les uns laborieux, actifs, sages; les autres, dissipés, inconstants, sans conduite. Tôt ou tard, les corporations s'ouvraient pour les premiers parce que le succès accompagne toujours la sagesse et la persévérance ; « la vieillesse d'un artisan se reposait sur leur industrie, sa conflance les plaçait dans sa famille ; cette classe ne devait point souffrir. Les autres, au contraire, repoussés partout, devraient l'être encore dans la nouvelle législation parce que leur activité alors n'étant éclairée par aucun principe ne peut tourner encore qu'au préjudice de la sûreté dans le commerce. C'est cependant à ceux-ci que la nouvelle législation s'empresse d'ouvrir la porte et elle ôte aux premiers la préférence qu'ils avaient si bien mérités \ »
Si nous en croyons le premier président qui prit la parole lors du lit de justice du 12 mars 1776 :
"... L'édit de suppression des jurandes rompt au même instant tous les liens de l'ordre établi pour les professions de commerçants et d'artisans, il laisse sans règle et sans frein une jeunesse turbulente et licencieuse qui, contenue à peine par la police publique, par la discipline intérieure des communautés et par l'autorité domestique des maîtres sur les compagnons, est capable de se porter à toutes sortes d'excès lorsqu'elle ne se verra plus surveiller d'aussi près et qu'elle se croira indépendante... »
A priori, les ouvriers ne peuvent donc s'assembler que pour commettre des délits et troubler la société. D'ailleurs, ce n'est pas là une opinion propre au parlement. Le rédacteur de VEncyclopédie méthodique fait remarquer que les corporations résultaient d'un long usage ; l'ordre établi s'était identifié dans la chose publique et il était difficile de le détruire sans donner une commotion violente à la police
1. Flammermont, Remontrances du Parlement de Paris, t. Itl, p. 316.
sociale. Supprimer les maîtrises c'était sacrifier le bien des générations présentes à un avantage éventuel et incertain. Aussi « vit-on six mois après une nouvelle loi rétablir la police des arts sur le pied où elle avait été avant » avec quelques modiflcations, il est vrai. Le but était « d'établir à l'avenir des règles dans le régime desdits corps et communautés, à la faveur desquelles la discipline intérieure et Vaiitorité domestique des maîtres sur les ouvriers seront maintenues ». A cette fin, on recourut aux règlements inscrits dans les lettres patentes du 2 janvier 1749 : « Les règlements concernant la police des compagnons d'arts et métiers et notamment les lettres patentes du 2 janvier 1749 seront exécutés. » On défend aux compagnons de quitter leurs maîtres sans les avoir avertis dans le temps fixé par les règlements et sans avoir obtenu d'eux un certificat de congé, où les maîtres doivent rendre compte de la conduite et du travail des mêmes compagnons.
Mais nous aurons à revenir sur cette disposition; retenons ici le texte de l'article 43 : « Faisons défenses auxdits corps et communautés, compagnons, apprentis et ouvriers d'établir ou renouveller les confrairies et associations que nous avons ci-devant éteintes et supprimées ou en établir de nouvelles sous quelque prétexte que ce soit.... » En avril 1777, on renouvelle ces prohibitions, ainsi que le 19 mars 1786 ; une ordonnance défend aux garçons et compagnons notamment aux garçons maréchaux, de s'attrouper, de cabaler contre les maîtres et de quitter leur travail, à peine de prison et même de punition corporelle *.
Mais ce n'est pas seulement dans la petite industrie que l'on défend les assemblées et réunions d'ouvriers. Les lettres patentes pour entretenir la subordination parmi les
1. Isambert, t. XXVIII, p. 156. Déclarations de 1529, 15G7, 1G51, 7 juillet 1720, 30 janvier 1717, 2 juillet 1723, 11 mai 1725, 7 septembre 1778, 22 mai 1779, 4 mai 1781.
ouvriers dans les pays manufacturiers contiennent des articles qui interdisent toute association :
« Art. 8. — Faisons défense à tous ouvriers de s'assembler même sous prétexte de confrérie ; de cabale entre eux pour se placer les uns les autres, etc.. »
Comment faire respecter ces dispositions ? A Paris, il y a un moyen bien simple. Le roi se sert des lettres de cachet. En vertu du principe qui permettait au prince de retenir une partie de la justice et de l'exercer directement, le monarque délivre des lettres closes renfermant des ordres secrets du pouvoir royal, remis sous pli fermé, à celui qui doit en assurer l'exécution. Elles ne passent pas par la chancellerie n'étant point munies du sceau de l'État et par suite elles no sont pas soumises au contrôle du chanceher. Revêtues seulement du cachet particuUer du prince et signées par un secrétaire d'État elles contiennent un ordre d'emprisonnement sans forme de procès, dans une prison d'État. Elles permettent ainsi d'arrêter les cabaleurs dangereux sans aucun scandale, Nous en verrons faire un usage assez fréquent.
Mais le plus souvent ce sont les cours (parlements, bail- Hages, etc.) ou les officiers de police , qui ont soin de réprimer les délits commis à l'encontre des arrêts et règlements sur les associations illicites.
Le roi n'a pas seulement recours aux édits, lettres patentes et ordonnances pour interdire les associations ouvrières. Il lui arrive aussi d'en prononcer la dissolution par arrêt de son conseil d'État ou encore par arrêt du Conseil du commerce.
Le 23 février 1723, le conseil d'État défend aux ouvriers et compagnons imprimeurs de s'assembler (Peuchet, III, p. 165). Une autre fois, il règle le temps d'apprentissage dans les communautés du ressort du parlement de Paris (isambert, XXVII, p. 237) et il renouvellera la même défense.
Signalons encore un arrêt du Conseil d'État de Stanislas,
roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, qui contient mot pour mot les mêmes dispositions que les lettres patentes de
Le Conseil du commerce ne saurait réglementer de sa propre autorité ; il prépare surtout des projets de règlements qui ont, non plus une portée générale, mais plutôt locale. Il reçoit les plaintes des maîtres ou des ouvriers qui désirent obtenir de nouveaux règlements pour éviter les contestations par trop fréquentes entre eux et leurs employés. Il s'occupe fréquemment des ouvriers papetiers qui font des assemblées illicites *, des garçons menuisiers et charpentiers, des compagnons couvreurs, chapeliers, etc., qui forment des compagnonnages. Le conseil du commerce joue plus souvent le rôle de tribunal. Il se réserve notamment la connaissance des différends entre patrons et ouvriers lorsque ces causes ne sont pas connues par l'Intendant. Ainsi les difficultés qui surgiront entre les entrepreneurs de la Compagnie de Saint-Gobain et leurs employés seront portées au Conseil du commerce pour y être discutées et réglées, ensuite au Conseil de régence pour y être jugées définitivement. Les miroitiers de Paris ont môme privilège.
A côté de l'administration centrale qui surveille les agissements des associations ouvrières dans tout le royaume on connaît les rouages de l'administration provinciale dont le champ d'action est plus limité, mais exige peut-être une intervention plus constante.
Les différents corps ou les officiers dont nous aurons à nous occuper aident le roi dans l'exercice de la pohce en vertu de ce principe que le prince ne pouvant à lui seul assurer l'exécution de ses édits, etc., doit déléguer une partie de son autorité à des représentants qui tiennent tout pouvoir de lui seul.
Les parlements sont des auxiliaires d'autant plus puis-