‹ Les associations ouvrières au XVIIIe siècleChapitre 22 sur 119 · VoirA. N. F'2 507 et FiM06et · texte numérisé non relu

VoirA. N. F'2 507 et FiM06et

sants qu'à côté de leur rôle assurant l'exercice d'une justice contentieuse ils ont le droit de rédiger des arrêts de règlement. Ceux-ci ne sont pas rendus pour trancher un litige, ce sont de véritables ordonnances ayant force de loi dans le ressort du parlement ; ils n'ont d'arrêt que la forme, le parlement n'en ayant point d'autre pour exprimer ses décisions. Ils statuent pour l'avenir par dispositions générales obligatoires pour tous. On justifiait au xviif siècle ce pouvoir par ridée que le roi avait donné une délégation aux membres des cours souveraines. Ne pouvant tout connaître ni pourvoir par des lois à tous les besoins qui se révélaient il leur avait permis d'y suppléer par des dispositions obligatoires dans leur ressort. Leurs règlements sur la police étaient de véritables règlements administratifs ; mais ajoutons que les autorités municipales et administratives (intendants, lieutenants-généraux de police) avaient un pouvoir semblable ; au contraire, les tribunaux de bailliages ne pouvaient pas statuer par arrêts de règlement. Les parlements intervenaient d'autant plus volontiers dans les questions relatives aux associations ouvrières que celles-ci se cachaient sous la forme de confréries. Or, les parlements n'ignoraient pas quel'ÉgUse avait toujours redouté ces réunions pieuses. On lit dans les considérants d'un arrêt de règlement du 18 avril 1760 qui défend les associations, congrégations et confréries ....

« Que si on consultait l'antiquité sur l'origine et l'existence des confrairies, elle apprenait qu'il n'avait jamais été permis aux réguliers d'établir des confrairies dans leurs églises sans le consentement des évoques à qui le soin du salut des peuples est confié. Que l'égUse n'était autre chose que l'assemblée des fidèles unis aux pasteurs qui la gouvernent; il ne peut donc y avoir de légitime assemblée sans leur permission et toute association qui éloigne le peuple du Pasteur est dès lors illégitime ; que dans l'ordre politique toute assemblée faite sans l'approbation du prince serait

condamnable et qu'il en doit être de môme pour les assemblées des fidèles.

« Qu'il ne doit point être permis à chaque particulier de se soumettre à qui il lui plaît dans les choses spirituelles, mais seulement à ceux que Jésus-Christ a établis directement les ministres de son église, que nous dépendons tous de lui par le bienfait de la création et encore plus par celui de la rédemption.

« Que nous ne devons donc nous soumettre qu'à la conduite de ceux ou qui sont nos pasteurs ou qui nous sont désignés par les pasteurs qui tiennent la place de Jésus-Christ.

« Que les conciles d'Italie, ceux de l'église gallicane n'ont qu'un même sentiment sur ce point, qu'un synode provincial de Cognac de 1138 défend, sous peine d'excommunication, les confréries qui n'ont pas obtenu cette permission. Qu'un concile de Poitiers de 1367 les défend sous la môme peine, qu'un synode de Langres de 1404 défend aux curés d'établir aucune confrérie dans leurs églises sans permission et leur ordonne s'ils en ont d'établies de le dénoncer au plutôt.

« Après avoir considéré ces sortes de congrégations et de confrairies sous ce premier point de vue comme corps mystique que l'Église forme dans l'État, dont elles font partie, le parlement de Paris déclarait qu'elles doivent l'être ensuite relativement au magistrat politique, c'est-à-dire à la puissance temporelle qui appartient en France en qualité de souverain dans la conduite de l'Éghse considérée comme corps poUtique et à titre de gardien et de protecteur dans le gouvernement de cette même église considérée comme corps mystique.

« Que ce double titre dans le souverain et de souverain et de gardien et protecteur, relativement à l'Église et à tout ce qui en dépend, dérive le droit qui appartient aux magistrats dépositaires de son autorité de veiller sur ces sortes d'as-

semblëes, soit pour les permettre et pour les défendre, soit pour les renfermer dans l'observation des règles qui seroient autorisés pour leur administration ou leur en imposer de nouvelles en observant les formalités nécessaires à cet effet.

« Qu'en lïénéral toutes ces congrégations, associations de dévotion, confrairies, ne peuvent subsister sans le concours des deux puissances ; que ce concours de la part de la puissance temporelle est ou exprès ou présumé, qu'il est exprès par les lettres émanées du prince duement vérifiées dans ses Cours; qu'il est présumé lorsque l'association, congrégation ou confrairie peut prouver une possession immémorable appuyée de titres ou actes approbatifs de son existence émanés en connaissance de cause de la puissance séculière.

« Que dans l'usage néanmoins on a toujours distingué les confrairies et associations qui n'ont pour but que des prières publiques, — Les magistrats n'y voyant qu'une union de prières à laquelle les autres fidèles peuvent se joindre... mais qu'il n'en a point été et n'en doit pas être de même de celles qui auraient des dévotions et des prières secrètes ainsi que des assemblées parce que dans l'État toute assemblée particulière qui n'est point autorisée par le souverain et qui se cache donne lieu à des soupçons légitimes que la police a intérêt de vérifier et présente toujours une matière ouverte à des inquiétudes qu'il est du bon ordre d'écarter... »

Ainsi il est de l'intérêt public de supprimer les compagnonnages et autres confréries ouvrières et le Parlement de Paris ne va pas à rencontre des principes qu'il a posés. Citons pour exemple un arrêt du 5 août 1745 rendu contre Pierre Mercier dit la Brie, Pierre Joyeux, dit dragon, compagnons charpentiers appelants d'une sentence de la sénéchaussée d'Angers qui les déclare convaincus d'attroupements illicites sous prétexte de société qualifiée du devoir et

les condamne à l'exposition sur le Pilori un jour de marché pendant une heure avec un écriteau portant : compagnons du devoir et perturbateur du repos public et les bannit pour trois ans du duché d'Anjou *. Voici le texte d'un autre arrêt ne mentionnant plus simplement une condamnation, mais prohibant les assemblées illicites. Il est rendu le 9 mai 1760, c'est donc un règlement administratif qui s'inspire des principes énoncés dans l'arrêt de règlement de la même année.

« La cour toutes chambres assemblées, en délibérant sur le compte rendu par MM. les commissaires, du travail par eux fait en exécution de l'arrêté du 18 avril 1760, au sujet des associations, congrégations et confréries ; ordonne que les ordonnances, arrêts et règlements de la cour seront exécutés selon leur forme et teneur : ce faisant, fait inhibition et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de former aucunes assemblées illicites, ni confréries, congrégations ou associations en cette ville de Paris et partout ailleurs sans l'expresse permission du roi et lettres patentes vérifiées en la cour. Ordonne pareillement que dans six mois, pour toute préflxion et délai, à compter du jour de la publication du présent arrêt, les chefs, administrateurs et régisseurs de toutes confréries, associations et congrégations qui se trouvent dans le ressort de la cour, seront tenus de remettre au procureur général du roi, ou à ses substituts sur les heux, des copies en bonne forme et signées d'eux, des lettres patentes de leur étabhssement ou autres titres qu'ils peuvent avoir, leurs règles, statuts et formules de promesses ou engagements verbaux, ensemble un mémoire contenant le temps et la forme de leur existence, comme aussi un exemplaire de livres composés pour l'usage desdites confréries, associations et congrégations; enjoint aux substituts du procureur

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