‹ Les associations ouvrières au XVIIIe siècleChapitre 23 sur 119 · Arcli. du Maine-et-Loire, E · texte numérisé non relu

Arcli. du Maine-et-Loire, E

no chaiMtrp^. premier

général du roi d'envoyer au procureur général les lettres patentes, états, mémoires, formules de promesse et engagements verbaux et autres pièces qui leur seront remises, pour, sur le compte qui en sera par lui rendu être statué par la Cour, toutes les chambres assemblées, ainsi qu'il appartiendra et faute par lesdits chefs, administrateurs et régisseurs desdites confréries, associations et congréga^ tions d'avoir satisfait dans le délai de six mois aux dispositions du présent arrêt, leur fait la cour très expresses inhibitions et défenses de souffrir aucune assemblée, ni continuer aucun exercice desdites confréries, associations et congrégations et à toutes personnes de quelque état, quahté et condition qu'elles soient, de s'y trouver sous les peines portées par les ordonnances ; et cependant fait dès à présent défenses, sous les mêmes peines, à toutes personnes de telle qualité et condition qu'elles soient, de s'assembler à l'avenir sous prétexte de confrérie, congrégation ou association, dans aucune chapelle intérieure ou aucun oratoire particulier de maison religieuse ou autre, môme dans les églises qui ne seraient ouvertes à toutes personnes qui se présenteraient pour y entrer. Enjoint aux substituts du procureur général du roi de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, et en conséquence de veiller à ce que le délai ci-dessus expiré, il ne soit plus tenu aucune assemblée, ni fait aucun exercice de celles dites confréries, associations et congrégations qui n'auraient satisfait aux dispositions du présent arrêt ; comme aussi ordonne que le présent arrêt sera lu et affiché... notifié à toutes les maisons religieuses et dans toutes les paroisses des villes et campagnes du ressort. »

Mais ces règlements qui prétendent empêcher les associations ouvrières d'exister ne sont pas observés ; il faut sans cesse les renouveler. Le 20 décembre 1781, le Parlement de Paris défend à « tous ouvriers employés aux forges et à l'exploitation des bois et charbons dans la province de

Berry de s'associer, de s'assembler, ni de faire entre eux aucunes conventions contraires à l'ordre public, sous quelque dénomination que ce puisse être, à peine contre les contrevenants d'être poursuivis extraordinairement suivant la rigueur des ordonnances » ; on interdit aussi auxdits ouvriers sous les mômes peines, de s'attrouper ni de porter aucunes armes et aux taverniers, cabaretiers, etc., de les recevoir chez eux au-dessus du nombre qui sera prescrit par le juge des lieux à peine de cent livres d'amende contre lesdits taverniers et cabaretiers, même de plus grandes peines si le cas y échet. On fait pareillement défense aux taverniers de favoriser, en aucune manière, les associations des ouvriers sous peine de punition exemplaire ; les maîtres de forges, leurs facteurs et commis seront tenus de dénoncer les ouvriers désobéissants \

Le 12 novembre 1778, le Parlement de Paris avait défendu aux artisans compagnons et gens de métier de s'associer ni de s'assembler, ni de faire entre eux aucune convention contraire à l'ordre public sous quelque dénomination que ce puisse être à peine contre les contrevenants d'être poursuivis extraordinairement suivant la rigueur des ordonnances. Il leur était interdit, sous les mêmes peines, de s'attrouper, ni de porter cannes, bâtons et autres armes.

Les cabaretiers, limonadiers, etc., ne pouvaient recevoir chez eux des compagnons au dessus du nombre de quatre « sous peine d'amendes et même de plus grandes peines si le cas y échet. S'ils favorisent le prétendu devoir et la tenue des registres ils encourent le risque d'une punition exemplaire ». Le 21 février 1785, la même cour souveraine homologuant une ordonnance de police rendue au siège de police de Moulins défend à tous garçons et compagnons de cette ville fauxbourgs et banlieue de s'assembler en plus grand nombre de quatre, de porter des cannes ou bâtons

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