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comme aussi de se qualifier de garçons du devoir ou gavots et de s'immiscer en aucun cas de placer les ouvriers, garçons ou compagnons chez les maîtres. Les aubergistes, cabaretiers de la ville ne sauraient se qualifier de mère desdits garçons et les recevoir en plus grand nombre de quatre \
Le rédacteur de l'Encyclopédie méthodique, qui relève les dispositions de l'arrct de 1778 trouve ce règlement rigoureux et ajoute qu'il n'est pas exécuté à la lettre parce qu'on ne peut surveiller de façon assez étroite la conduite des compagnons. « Exiger qu'aucun tavernier ne loge chez lui plus de quatre compagnons est une chose impraticable et vexatoire. Cette facilité à faire des ordonnances d'une sévérité outrée tient au mépris du peuple et à l'habitude de Tasservir et quant à la police des compagnons, il est évident qu'on a beaucoup plus considéré en la réglant l'intérêt des maîtres que celui des ouvriers. »
Les parlements de province tout comme la cour de Paris rendent des arrêts en forme de règlements dont l'esprit est absolument semblable. Bien plus, certaines cours, celle de Toulouse par exemple, vont jusqu'à défendre à toute personne de former aucun attroupement émeute ou assemblée tendant à troubler la tranquillité pubhque à peine dévie. Un de ces arrêts émanant des officiers de PoHce de Lyon est censé rédigé tant dans l'intérêt public que dans l'intérêt de l'ouvrier ^ Si on lui interdit de se rendre au cabaret, c'est
1. AD. XI. Voir aussi arrêt du 23 février 1786 qui défend aux garçons maréchaux de s'attrouper. Encyclopédie méthodique. Police, t. II, p. 607.
2. Arrêt du 7 septembre 1778 du parlement de Paris ordonnant l'exécution d'une sentence de police de la ville de Lyon.
Art. l""". — Défenses sont faites à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de s'assembler ou d'attrouper dans cette ville, fauxbourgs et banlieue, sans y être autorisées ou sans en avoir obtenu la permission. Pareilles défenses sont faites d'y former aucune association, sous quelque prétexte et dénomination que ce soit, sous les peines portées par les arrêts et règlements.
II. — Défendons particulièrement à tous ouvriers de former, avoir, ni entretenir aucune association sous le nom de sans gêne, bons enfants, gavots, droguins, du devoir, dévorans, passés, gorets et autres, sous pré-
afin qu'il ne joue pas le salaire qu'il a touché pour la semaine de travail accomplie. Une telle sollicitude paraissait exagérée aux artisans. Cet arrêt eut, d'ailleurs, un assez grand retentissement et le parlement de Paris s'empressa d'en ordonner l'exécution dans son propre ressort.
Nous ne saurions terminer cette étude sur les arrêts des parlements, portant interdiction des associations ouvrières, sans citer au moins un arrêt de contentieux pour la province. Le 3 novembre 1779, la cour de Toulouse avait à juger Michel Despars dit Parisien, garçon menuisier, accusé
texte de se reconnaître, de se placer et de s'aider; comme aussi nous leur défendons de s'assembler et de s'attrouper, même sous prétexte do faire une conduite dans cette ville fauxbourgs et banlieue, non seulement dans les cafés, auberges, cabarets, maisons particulières, mais encore dans les rues, places, carrefours, quais, ponts, jardins, prés, terres, vignes, promenades, lieux vagues et autres endroits quelconques, à peine d'être sur-lechamp arrêtés, emprisonnés et leur procès être fait et parfait, conformément et suivant la rigueur des ordonnances qui défendent les assemblées illicites.
III. — Enjoignons à tous ceux qui logent ou couchent au mois ou à la nuit, des ouvriers, journaliers ou autres semblables, ensemble ceux qui sous la dénomination de pères et de mères les reçoivent quand ils arrivent et aident à les placer, d'en faire par devant nous dans la quinzaine à peine de l'amende de cinq cents livres, d'être privés de la faculté de loger et de plus grande peine s'il y échet.
IV. — Défendons à tous cabaretiers, marchands de vin, traiteurs, limonadiers et autres de quelque état qu'ils soient, dans cette ville fauxbourgs et banlieue de recevoir des assemblées sous le nom de compagnons et ouvriers du devoir, dévorans, passés, gavots, bons enfants, droguins, et autres semblables, aux peines prononcées par les ordonnances, arrêts et règlements, et notamment à peine de fermeture de leurs boutiques, cafés, cabarets, et auberges de privation de leur état et de punition exemplaire.
V. — Ordonnons à tous lesdits cabaretiers, aubergistes, cafetiers, traiteurs et autres lorsqu'il se formera chez eux ou à leur porte un attroupement d'en rendre compte sur le champ à M. le Commandant et de nous en donner avis; comme aussi d'aller sur le champ demander main forte pour dissiper ladite assemblée ; savoir, dans la ville, au premier corps de garde intérieur et dans les tauxbourgs, soit au corps de garde étant à chaque porte, soit à la maréchaussée étant à l'hôtel du Petit Versailles rue Tramassac ; le tout à peine réputés fauteurs et complices desdites assemblées illicites, poursuivis comme tels jugés et punnis suivant la rigueur des ordonnances.
VI. — Ordonnons auxdits cafetiers, limonadiers et cabaretiers de tenir leurs cafés et cabarets fermés, conformément aux anciennes ordonnances.
Et attendu que nous sommes informés que les ouvriers, après avoir reçu
d'attroupement. Le coupable sera livré aux mains de l'exécuteur de la haute justice, on lui mettra un cartel devant et derrière avec ces mots : Compagnon Gavot, Tapageur, et «le conduira le lundi à la place Saint George, où, le marché tenant, il l'attachera au carcan, et l'y fera rester deux hernies, ensuite le ramènera dans les prisons. Le mercredi suivant, le conduira à la place de la Pierre, où, le marché tenant, il l'attachera au Carcan et l'y fera rester pendant deux heures, le ramènera ensuite dans les prisons ; et le vendredi d'après le conduira à la place du Pont, où, le marché tenant, il l'attachera au Carcan, et l'y fera aussi rester
le prix du travail de la semaine, se rendent In samedi au soir aux cafés et cabarets ; que malgré les ordonnances, arrêts et règlements qui défendent les jeux publics, ils ne cessent de jouer dans lesdits cafés et cabarets, dépensent le prix du travail de la semaine, rentrent chez eux sans avoir de quoi donner du pain à leurs familles et se ruinent insensiblement; nous faisons très expresses inhibitions et défenses à tous cabaretiers, même aux cafetiers, de donnera boire à aucuns journaliers et ouvriers, les samedis et les veilles des fêtes, après neuf heures du soir en hiver, et dix heures en été, sauf auxdits ouvriers à prendre et porter chez eux du vin pour l'usage de leurs familles, spécialement de laisser lesdits ouvriers jouer à quelque jeu et sous quelque prétexte que ce soit, sous peine d'être lesdits cafetiers et cabaretiers personnellement responsables des pertes que les ouvriers pourraient faire et de telle amende qu'il appartiendra, même de plus grande peine en cas de récidive.
VII. — Défendons à tous cafetiers et cabaretiers d'introduire dans des chambres et cabinets particuliers pour y jouer à quelque jeu que ce soit et sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de demeurer responsables des pertes qui seront faites, de cinq cents livres d'amende et même suivant les circonstances de voir ordonner la fermeture de leurs cafés, auberges et cabarets.
VIII. — Enjoignons sous les mêmes peines auxdits cafetiers, cabaretiers, aubergistes et traiteurs dans cette ville, fauxbourgs et banlieue, de nous donner avis et rendre compte exactement, de tous les gens suspects, escrocs et vagabonds qui se rassembleraient dans leurs cafés, cabarets et auberges, sous les peines portées dans l'article précédent.
IX. — Et attendu que nous avons reconnu qu'il y a dans des endroits inconnus de cette ville, même dans les fauxbourgs en des lieux écartés et inconnus, des billards où une quantité d'ouvriers, de domestiques et de jeunes gens se ruinent, et oii ailleurs se forment des assemblées dangereuses, nous ordonnons que lesdits billards seront fermés en été à onze heures du soir, et en hiver à dix heures ; et afin que nous puissions avoir une connaissance exacte desdits billards seront tenus de nous en faire la déclaration.
pendant deux heures, après quoi il le bannira de la présente ville et banlieue, et de la sénéchaussée de Nîmes, pendant le temps et terme de cinq années, lui faisant défenses de rompre son ban, à peine de la vie, et le condamne aux dépens envers ceux qui les ont exposés, la taxe réservée ; et pour faire mettre le présent arrêt en exécution renvoyé devant les Capitouls de Toulouse, les commettant quant à ce. A fait et fait la dite Cour, inhibitions et défenses, tant aux garçons de métier appelés Gavots, qu'aux garçons de métier appelles du Devoir, de s'attrouper, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de punition corporelle '. »
§ 3. Organisation de la police. — Les officiers de police commissaires du roi. — Ils profitent du démembrement des justices seigneuriales. — Les prévôts de Paris. — Édit de mars 1498. — Diflîcultés survenant au Châtelet de Paris. — Arrêt de mars 1630. — La charge de lieutenant civil de police supprimée. — On dote en 1699 certaines villes de lieutenants généraux de police. — Leurs attributions. — La police ordinaire. — La poUce criminelle. — Les recherches. — Procédure devant les lieutenants généraux. — Exemple d'interrogatoires pour fait d'assemblée illicite. — Ordonnances des lieutenants généraux de Paris, de Cliartres, de Nîmes, de Bourges. — Les intendants et la police, leur compétence. — Les bailliages. — Les présidiaux.— Les prévôts.
Les parlements de province n'ont donc pas plus d'égards pour les ouvriers coupables de s'être associés, que le Parlement de Paris. D'ailleurs, la répression de délits pour simple fait d'association est assurée par des autorités multiples. Nous avons déjà indiqué les officiers de police . Il importe d'étudier leur compétence propre et leur rôle.
Avant d'indiquer quels étaient les officiers de pohce il faut chercher de qui ils tenaient leur pouvoir. On l'a déjà lu, ils sont les officiers du roi. La police, en effet, est la partie du gouvernement de l'État qui a pour objet d'y maintenir