‹ Les associations ouvrières au XVIIIe siècleChapitre 25 sur 119 · Arch. dép. de l'Hérault. C · texte numérisé non relu

Arch. dép. de l'Hérault. C

l'ordre, la tranquillité cL le libre usage des choses pul^liques. C'est au prince qu'incombait ce devoir. Mais comme il ne pouvait l'exercer lui-même d'autant que son domaine tendait à s'accroître, il se reposait de ce soin en grande partie sur ses baillis et sénéchaux. Bientôt ceux-ci virent leur pouvoir démembré en 1498, et les officiers de police apparurent.

Aussi dans les villes où le roi ne possède pas de lieutenant de police et où il y a une justice seigneuriale, la police appartient-elle au juge du seigneur; mais lorsque dans le même lieu il y a un juge royal et un juge seigneurial, la Police générale appartient au juge royal, qui a d'ailleurs la prévention pour la pohce particulière dans la justice seigneuriale. Dans les localités où il n'y a ni lieutenant de police ni juge seigneurial, la pohce ressort aux officiers municipaux. Étudions la matière avec plus de détail.

L'officier de police de Paris au xviii' siècle doit avoir une place à part. Dès que le pouvoir royal fut consoHdé, la police fut exercée dans la capitale par le Prévôt de Paris ; il conserva ce pouvoir jusqu'à l'édit du mois de mars 1498, qui lui le retira aussi bien qu'aux baillis et sénéchaux d'épée dans les provinces et le laissa à leurs lieutenants.

Cet édit souleva de grandes difficultés au Châtelet de Paris. Comme la police est mixte entre le civil et le criminel, le heutenant civil et le lieutenant criminel prétendirent l'un et l'autre qu'elle était de leur tribunal. L'affaire fut portée au Parlement, le 18 février 1515, qui ordonna que les choses demeureraient en l'état jusqu'à ce que la Cour en eut ordonné autrement. Ce qui arriva le 12 mars 1630, c'est-àdire cent vingt-neuf ans plus tard . On rétablit au Châtelet l'unité du tribunal pour la Pohce. Le 15 mars 1667, on supprime la charge de heutenant civil de police et l'on crée deux lieutenants, l'un civil et l'autre de police * ; enfin le

1. Pendant cent vingt-deux ans, il y a eu pour Paris, treize lieutenants de police : G. N. de laReynie, 1007-1699. Voyor de Paulmy, marquis d'Argenson, 1697-1718. L.-Ch. de Machault, 1718-1720. Voycr de Paulmy, comte

18 avril 1673, on érige un châtelet composé d'un seul lieutenant général de police .

Ce fut en 1699, qu'on dota certaines villes de province de lieutenants généraux de police.

Ceux-ci devaient faire exécuter les ordonnances et les règlements qui prescrivaient aux citoyens la conduite qu'ils doivent tenir dans l'enceinte des villes ; toute contravention à ces règlements entraînait une punition que ces officiers prononçaient. Cette partie des fonctions de police était réservée à la 'police ordinaiy^e.

Les délits qui rentraient dans le ressort de la police criminelle ou mixte étaient en très petit nombre, mais ils restent surtout intéressants pour notre étude : les attroupements, les cabales, les assemblées illicites ou dangereuses.

Ces différents crimes devaient être soumis aux formalités de l'instruction prescrites par l'ordonnance criminelle et comportaient des peines afflictives que la loi seule avait le droit de fixer et qu'on ne prononçait que sur les preuves qui étaient fournies suivant les formes. A Paris et dans les grandes villes, les lieutenants généraux sont informés des différentes infractions aux règlements sur les assemblées illicites, par le service des recherches. Un inspecteur de police est chargé par le magistrat de rechercher tel ou tel fait, l'état de telle ou telle personne ; celui-ci envoie des espions qui racontent ce qu'ils ont vu ; l'inspecteur dresse sur leur dire un rapport qui est envoyé au lieutenant de police ; on fait alors des poursuites, ou l'on délivre des ordres d'arrestation, ou l'on opère des enlèvements de police, suivant les personnes et les circonstances.

d'Argenson, du 26 janvier au P' juillet 1720. Gabriel Teschcreau. 1720-1722. A nouveau le comte d'Argenson, du 26 avril 1722 au 28 janvier 1724. J.-B. Ravot, de 1724 au 28 août 1725. René Hérault, de 1725 au 21 décembre 1739. Feydeau de Marville, de 17.39 au 27 mai 1747. N.-R. deBeruyer, de 1747 au 29 octobre 1757. H. -L. Berlin, de 1757 au 21 novembre 1759. J.-G. de Sartine, de 1759 à 1775. Le Noir, 1775. Albert, 1775. A nouveau, Le Noir, 1775 à 1785. Tliiroux de Crosne, de 1785 à 1789 (démissionnaire en juillet).

I.;i lirocédurc que le lieutenant général doit observer lorsqu'il est saisi de l'affaire, n'est pas uniforme, car les affaires criminelles sont ou de grand ou de petit criminel. Les premières se jugent après instruction sur une plainte des maîtres le plus fréquemment ou sur les données du service des recherches, information, interrogatoire, récolement, confrontation. Un procès ainsi instruit est dit réglé à l'extraordinaire ' . Si V accusé ne peut prouver son innocence il doit encourir une peine plus ou moins grande suivant le cas. Au petit criminel c'est encore sur une plainte que la police est mis en mouvement ; il y a parfois information, mais le jugement ne porte condamnation qu'à des dommages et intérêts et aux dépens. Nous ne saurions entrer dans tous les détails de procédure de ces différents cas. Prenons un exemple : une information au grand criminel contre différents compagnons de Dijon, coupables d'assemblées illicites et un cabaretier que l'on croit être leur « père » ^ Le 5 juin 1762, une ordonnance des officiers de police de Dijon est rendue contre Pierre Morin, dit Rouergue, le nommé Carpentras, le nommé Champagne, Juhen Leroux dit Angevin, André Michel dit Flamant, Jean Rey dit Beaujolais, François Billard dit Dauphiné, Pierre Larivierre, Alexis Gentet dit Comtois, Joseph Garnier dit Vivarest et Jean Charolle dit Bourguignon, compagnons menuisiers, pour avoir maltraité « François Charpentier, Antoine Bâche et le nommé Perrier ditBausseron », compagnons serruriers '.

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