‹ Les associations ouvrières au XVIIIe siècleChapitre 75 sur 119 · Arch. du Loiret, B · texte numérisé non relu

Arch. du Loiret, B

2. Arch. de la Côte-d'Or. G. 200. — Cf. aussi Briquet. Revue de Sociologie, p. 183 et 184.

Citons encore une lettre fort intéressante sur le même sujet : « D'Orléans ce 25 juin 1767. Ce qui nous a faits beaucoup de tort, c'est que Maitre Gautier en veut beaucoup aux compagnons. En vertu de quoi il a déclaré à la justice que nous lui avions défendu sa boutique. C'est ce qui nous fait du tort.

« On vous prie, si quelquefois on vous interrogeait là-dessus, de nier tous les cinq que l'on ne défend pas de boutique parce que tout compagnon est libre de travailler où il veut, et qu'au surplus on peut faire venir des maîtres de la ville pour dire si on a défendu leurs boutiques, de bien vous soutenir pour l'interrogation, de ne point vous couper dans vos discours. Il faut bien représenter à la justice que c'est un polisson, qu'il nous attaque tous les jours; même à la messe il nous a cherché dispute qu'on a été obligé de le mettre en prison. Nous avons été pour nous accomoder; mais, comme c'est entre les mains de la justice, il faut qu'il en décide; nous employons nos amis le plus qu'il est possible, que nous [n'javons fait que travailler pour cette afifaire, et l'on menace Vivarais de le prendre. 11 ne couche pas depuis cela chez son maitre, c'est pourquoi nous vous prions que si on vous demande s'il y a un capitaine entre nous, il faut le nier et dire que nous sommes tous libres. Pour à l'égard de l'argent, il y a des compagnons qui doivent en avoir; il faut qu'ils le donnent, et quand vous sortirez, on s'arrangera. Vous n'y êtes jias pour longtemps ou cela nous trompera bien. Il y a deux ou trois compagnons qui ne travaillent pas et ils sont obligés de faire des dépenses.

Vos très humbles et très obéissants serviteurs.» — Arch. du Loiret. B.

Ces voies de l'ait et ces moyens d'intimidation combinés avec les grèves laissent souvent sans ouvrier les maîtres hostiles au compagnonnage. Le patronat ne se contente pas de résister en faisant dissoudre les compagnonnages et en organisant les bureaux de placement. Il obtient du pouvoir royal des lettres patentes qui ordonnent aux compagnons de ne pas quitter les maîtres sans un billet de congé ; si le maître le refuse l'employé devra rester à son service. Ajoutez à cela que si dans un même atelier il y a plusieurs compagnons il leur est interdit de demander en même temps leur billet. En outre on enjoint aux maîtres de ne recevoir un ouvrier que s'il présente la pièce prouvant qu'il a rempli cette formalité. Il faut aussi que le travail commencé soit achevé, et cela même si le compagnon prouve par devant le juge de police que son maître lui inflige des mauvais traitements. Voici d'ailleurs les dispositions des lettres patentes de 1749 :

« Louis... Étant informés que le nombre des ouvriers de différentes fabriques et manufactures de notre royaume quittent les fabricants et les entrepreneurs qui les emploient, sans avoir pris d'eux un congé par écrit, sans avoir achevé les ouvrages qu'ils ont commencés et sans leur avoir le plus ordinairement rendu les avances qui leur ont été faites dans leurs besoins, à compte du salaire de leurs ouvrages ; que même certains d'entre eux, formant une espèce de corps, tiennent des assemblées et font la loi à leurs maîtres en leur donnant à leur gré, ou les privant d'ouvriers et les empêchant de prendre ceux qui pourraient leur convenir, soit français ou étrangers ; et étant pareillement informés que par facilité ou par d'autres motifs, la plupart des fabricants ou entrepreneurs reçoivent chez eux des compagnons et ouvriers, sans s'embarrasser d'où ils sortent et sans s'informer des raisons qu'ils ont eues pour quitter leurs maîtres ; leur conduite à cet égard a beaucoup contribué à l'excès de licence qui a donné heu aux

plaintes qui ont été portées en notre conseil. Et voulant arrêter le cours d'un abus aussi préjudiciable, nous y avons pourvu par l'arrêt de ce jourd'hui.

(( Article premier. Faisons très expresses inhibitions et défenses à tous compagnons et ouvriers employés dans les fabriques et manufactures de notre royaume de quelque espèce qu'elles soient, de les quitter pour aller travailler ailleurs, sans en avoir obtenu un congé exprès et par écrit de leurs maîtres, à peine contre lesdits compagnons et ouvriers de 100 livres d'amende au paiement de laquelle ils seront contraints par corps.

«2. Pourront néanmoins lesdits compagnons et ouvriers dans les cas où ils ne seraient pas payés de leurs salaires par leurs maîtres et qu'ils essuyeraient de mauvais traitements, qu'ils les laisseraient sans ouvrage, ou pour d'autres causes légitimes, de se pourvoir par devant les juges de police des lieux pour en obtenir si le cas y échet, un billet de congé, qui ne pourra cependant leur être délivré en aucun cas qu'ils n'aient achevé les ouvrages qu'ils auraient commencés chez leurs maîtres et acquitté les avances qui pourraient leur avoir été faites.

« 3. Faisons aussi très expresses défenses à tous fabricants et entrepreneurs de fabriques et manufactures de prendre à leur service aucuns compagnons et ouvriers ayant travaillé chez d'autres de leur état et profession dans notre royaume sans qu'il leur soit apparu d'un congé par écrit des maîtres qu'ils auront quittés, ou des juges de police en certains cas, à peine de 300 livres d'amende pour chaque contravention, et de tous dépens, dommages et intérêts. »

On admet rarement que l'ouvrier puisse librement arrêter les conditions de son contrat ^ Cependant les lettres

1. Des dispositions analogues à la suivante sont très rares : — La Rochelle 1647. Ordonnance autorisant les compagnons du métier de coûte-

patentes du 12 septembre 1781 reconnaissent aux employés des droits égaux à ceux des employeurs : « Les conventions qui auront été faites entre les maîtres et les ouvriers seront fidèlement exécutées et en conséquence lesdits maîtres ne pourront renvoyer leurs ouvriers et réciproquement les ouvriers ne pourront quitter leurs maîtres avant le terme par lesdits engagements s'il n'y a cause légitime. » Mais dans les articles suivants le roi apporte des restrictions — exigence du billet de congé, nécessité d'accomplir une huitaine de jours au plus (parfois 2 ou 3 mois) de travail avant de partir — qui replacent l'ouvrier sous la dépendance du patron '. Ce sont, d'ailleurs, ces lettres patentes qui imposent à l'ouvrier « un livre ou cahier sur lequel seront portés successivement les certificats qui leur seront délivrés par les maîtres ».

lier à aller demeurer en la maison de tel maître que bon leur semblera et de changer à leur volonté pourvu que ce soit sans fraude, débauche ou monopole des autres compagnons. Arch. de la Charente-Inférieure. FF 30. 1. Voir sur ce sujet: Archives communales de La Rochelle, Série E, Supplément 1221, 1^' mars 1787. —21 mai 1764, Arrêt du Conseil d'État de Stanislas Roi de Pologne (Guyot, répertoire, au mot compagnon).— Règlement pour les menuisiers de la Rochelle, mai 1761. — Archives municipales de Chartres. Arrêt concernant les compagnons appelés les gavots. — Arch. d'Indre-et-Loire, E 439. — Archives départementales de Haute-Garonne. C. 150. — Voir en appendice ordonnance de police d'Orléans, 18 juillet 1767. — Briquet, op. cit. Revue de Sociologie, 1897, p. 173 et 183. — Arrêt du 28 février 1723, concernant les compagnons imprimeurs, Peuchet, 3, p. 165. — Arrêt du Parlement de Rouen, 26 juin 1722. Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, 2, p. 64 et p. 286 . — De Fréminville, traité de la Police, p. 180. Arrêt du 7 décembre 1700. — Arch. nat. F12 106, 31 janvier 1788. — Idem, F12 106, 15 mai 1783. — F»2 1300, 1782. — F12 1.372. Plaintes des manufacturiers du Mans : « Plusieurs ouvriers compagnons contractent des dettes puis abandonnent furtivement leurs maîtres, se font faire de faux certificats d'acquit et de probité et vont dans une autre ville tromper la bonne foi d'un autre fabricant. » — Arch. de la Bastille (Arsenal), 12,261. Michel Vannier apprenti de la manufacture de porcelaine d'Orléans, conduit au Fort l'Évéque le 2 septembre 1765 pour avoir quitté la fabrique sans congé et être venu à Paris avec une fille avec laquelle il vivait. Les directeurs demandent qu'il soit transféré à leurs frais dans la prison d'Orléans pour y être détenu et y travailler. 1744. Arch. de la Bastille, 11,546. — Archives communales du Mans. E. 255. — Fonds Lamoignon. Préfecture de police, vol. 25, fol. 291; vol. 30, fol. 29, fol. 377, 454, 574, vol. 32, fol. 494, vol. 37, fol. 575.

Telle est l'origine des livrets ouvriers. Ils devaient fournir une arme de plus au patronat pour lutter contre les compagnonnages, et les patrons ne négligeaient aucun moyen pour abolir les sociétés « du devoir ». A côté de la corporation ils formaient des coalitions patronales opposées aux coalitions ouvrières. Les papetiers de Tliiers promettent de s'aider réciproquement pour lutter contre leurs ouvriers révoltés.

A La Rochelle le 10 septembre 1701 *.

« Pardevant le notaire Ro3'al à La Rochelle soubsigné furent personnellement establies les s""^ Henry Tersemiten, Daniel Briant, Paul et David Bians, Mad^ la veuve Vanderraer et compagnie Adriam de la Croix et Abraham Besnard prop*"^^ des raffineries de sucre establies en cette ville, considérant les pertes et dommages qu'ils reçoivent journellement par les trop grandes libertés que prennent les serviteurs, lesquels soit par mallice desbauches ou légèreté sans sujet vaUable et le plus souvent par un pur caprice abandonnent le travail dans la pensée qu'au pis-aller ils en seront quittes pour prendre leur congé et sortir de la maison où ils sont, estant comme assurés de trouver à se placer dans une autre raffinerie où on les reçoit souvent trop facillement, ce quy est cause d'un notable préjudice par la cessation du travail attendu la grande impatience de ce commerce, par le grand fonds quy y est employé et les grandes despenses qu'il convient faire journellement pour cette fabrique ; en sorte que le moindre retardement est très préjudiciable pour à quoi obvier et corriger ses abus, ils ont chascun en droit soy réciproquement promis et promettent de garder et observer ce qui suit. C'est à savoir que touttes fois et quantes qu'un des dits sujets susnommés sera obligé de chasser ou congédier un des dits serviteurs ou que le dit serviteur voudra prendre son congé hors du

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