‹ Les associations ouvrières au XVIIIe siècleChapitre 99 sur 119 · Arch. nat. F-. 3688i. Id. DN,49, n · texte numérisé non relu

Arch. nat. F-. 3688i. Id. DN,49, n

Le 28 juin 1791, l'Assemblée nationale prend connaissance d'un ouvrage du sieur Grandvaux intitulé ÏÉinile réalisé ou %tlan d'exécution générale ; l'auteur indique les moyens d'occuper utilement les ouvriers des travaux publics aux environs de la capitale. Le 7 août 1790, Bailly invite de Lajardà prendre des mesures d'ordre au sujet de la venue à l'hôtel de viile des ouvriers travaillant à la manufacture des glaces du fciubourg Saint- Antoine et des ateliers publics qui demandent la diminution du prix du pain. Au Récollet, où l'on voit un atelier de filature occupant des ouvriers et des ouvrières, il faut chasser une grande partie des travailleurs pour inconduite et vol *.

De tels faits et beaucoup d'autres semblables que nous omettons obligèrent le législateur à renoncer à l'ancien régime des ateliers. Le 31 août 1790, parurent des lettres patentes qui abolissaient les établissements de ce genre. L'Assemblée nationale prétextait, pour opérer cette réforme, que l'organisation présente des ateliers favorisait la paresse et l'imprévoyance en attirant les artisans occupés dans les fabriques :

«31 août 1790. Article premier. — Les ateliers de secours actuellement existants dans la ville de Paris seront supprimés et il en sera sur le champ formé de nouveaux, soit dans la ville de Paris et la banlieue, soit dans les différents départements où des travaux auront été jugés nécessaires par les directoires.

« Art. 2. — Ces ateliers seront de deux espèces : dans la première, les administrateurs n'admettront que des ouvriers qui travailleront à la tâche ; dans la seconde, ils occuperont les hommes faibles ou moins accoutumés aux travaux de terrasse qui seront payés à la journée.

« Art. 3. — La fixation du prix des travaux à la tâche ou à la journée, sera toujours inférieure au prix courant du pays

1, Arch. nat. AF'» 48, n» 167.

pour les travaux du même genre et sera déterminde par les corps administratifs des lieux où les ateliers seront ouverts. Les règlements pour la police desdits ateliers seront également faits par ces mômes corps administratifs.

« Art. 4. — Ceux des ouvriers qui contreviendront aux règlements qui seront faits, soit pour la police des ateliers, soit pour la fixation du prix des ouvrages seront jugés comme pour faits de police, par les officiers municipaux des lieux et punis ainsi qu'il appartiendra; et en cas d'attroupements séditieux, d'insubordination ou autres faits graves, ils seront arrêtés, poursuivis dans les tribunaux ordinaires, comme perturbateurs du repos public, et punis comme tels, suivant l'exigence des cas.

« Art. 5. — A compter du jour de la publication du présent décret, toute personne non actuellement domiciliée à Paris, ou qui n'y serait pas née, et qui se présenterait pour avoir de l'ouvrage, ne sera pas admise aux ateliers de secours qui seront ouverts, conformément à l'article premier; et pour le surplus, l'Assemblée nationale renvoie aux dispositions du décret du 30 mai dernier, concernant la mendicité de Paris '. »

Ainsi, le texte même du décret de l'assemblée, nous permet de voir le but poursuivi par le législateur. On cherche à fixer le taux du salaire ; il sera inférieur à celui des industries du pays, afin d'éloigner le plus possible les travailleurs des atehers. L'on a soin de donner aux municipalités le droit d'administrer les établissemennts ; on mentionne parmi les méfaits des ouvriers les « attroupements séditieux, etc.. ». On écarte les étrangers des ateliers de Paris par la disposition de l'article 5. D'ailleurs, la municipaUté ne trouve pas ces mesures suffisantes. Elle donne, en exécution des lettres patentes, un règlement qui permet de voir combien on redoute l'action des agglomérations ouvrières.

L Arch. pari., t. XVIÎI, pp. 435-436.

La municipalité de Paris montre une franchise plus grande que le législateur. Instruite des abus, qui, malgré sa surveillance et celle de ses préposés, se sont introduits dans les ateliers publics, elle voit avec peine qu'on n'exécutera plus les précédents règlements. Les ouvriers « induits en erreur par des gens mal intentionnés » se croient dispensés de travail parce qu'ils regardent comme une dette ce qui n'est et ne peut être que le salaire de leurs efforts. Il faut aussi entretenir la subordination parmi les ouvriers, ce qui ne paraît pas chose facile, et « faire tourner autant qu'il est possible au profit de la société en général la dépense excessive qu'occasionnent les ateliers ».

On crée pour atteindre ce but une hiérarchie de fonctionnaires ; des inspecteurs généraux, des contrôleurs, des inspecteurs, des piqueurs, des chefs d'ateliers. Les ouvriers ne peuvent plus entrer aussi facilement que par le passé dans les ateliers de la capitale : « On n'admettra dans les ateliers pubUcs que des ouvriers qui auront au moins l'âge de dix-huit ans. Ils seront tenus de se présenter au commissaire de leur section pour le faire inscrire et signaler sur un registre qui sera tenu à cet effet et sur l'extrait qui en sera envoyé au département des travaux pubUcs, il sera délivré des billets d'admission qui seront admis au commissaire pour être remis par lui aux ouvriers qu'il aura inscrits, et de là se rendre à l'attelier qui lui sera indiqué pour y travailler, soit à la tâche, soit à la journée, suivant qu'il aura été jugé convenable par les administrateurs du département des travaux publics, à quoi il sera tenu de se conformer. »

Les ouvriers doivent se munir des instruments nécessaires pour leur travail, être présents aux heures indiquées, ils ne peuvent pas s'absenter sans être pointés et s'ils passent d'un atelier dans un autre on les renvoie. Si un inspecteur en connaît de capables de susciter des troubles, il les signale afin qu'on les arrête. L'ouvrier désobéissant est

envoyé dans un atelier de correction où le prix des journées « sera moindre d'un quart que celui ordinaire ».

Si, parmi eux, on en connaît qui « suscitent ou fomentent des émeutes, on les arrête à la réquisition des piqueurs ou autres chefs et ils sont conduits par la garde nationale, à laquelle il est enjoint de prêter main forte, où le commissaire de la section la plus voisine pour être jugés et punis comme perturbateurs du repos public suivant la rigueur des ordonnances ». Ces nombreuses précautions furent presque inutiles ; la véritable mesure qui s'imposait, c'était la suppression des ateliers de charité. Elle fut rendue nécessaire par les agissements des ouvriers en 1791, à la veille de la rédaction de la loi Le Chapelier.

Le 27 février 1791, les maîtres et officiers municipaux apprenaient qu'un grand nombre d'ouvriers des ateliers de charité avaient projeté l'attaque du Donjon de Vincennes et demandaient l'autorisation d'envoyer à Vincennes la Garde nationale à l'effet d'empêcher tout désordre *.

On redoutait tellement leur mutinerie qu'on essayait d'interdire une messe qu'ils voulaient faire célébrer à Saint-Laurent en mémoire de Mirabeau. De Nouvion, major général de la Garde nationale, organisait un service d'ordre ^ En mai 1791, l'ateher de la Bastille doit être supprimé. Bailly prie Lafayette de disposer des patrouilles à l'effet d'empêcher les rassemblements d'ouvriers sur le terrain de l'ancienne forteresse •\ Ces craintes sont fondées, caries ouvriers expulsés menacent la manufacture des glaces et la tranquillité de la rue de la Mortellerie où ils se trouvent au nombre de 250 \ Quelques jours après, ils forment le projet de piller la boutique d'un hmonadier passage de Beaujolais, sous prétexte qu'elle sert de retraite aux marchands d'argent dont elle

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