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auquel elle s’applique, soit le 20 avril, 20 aront 20: octobre, 20 nes de chaqu LS Eur année. à à
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Article 9. Suivant le mode de paiement fixé aux conditions particulières, l’Assuré s° >oblige expressément HUILE Fe 4 6
Soit À) à déclawer à la Compagnie, dans 1 15 jours qui suivent l'expiration de l’année d’assuronce, soit le chiffre effectif des salaires payés, soit le nombre réel de personnes emlpoyées. En cas d'augmentation sur le chiffre provisoire, la prime ki sur le Supplément est due au comptant, en cas de. diminution, la prime | Sur. la différence est restituée par la Compagnie, sans que cette restitution puisse se | faire au delà de la limite de prime minimum fixée au Conditions particulières. Le paiement de la prime ou de la régularisation est exigible dans en Fes jours de son échéance; }
Soit B) à fournir à Ta. Compagnie, dans les 16! jours qui suivent la ait de chaque trimestre calendrier, la déclaration des salaires dé ce trimestre ; la prime se base sur cette déclaration sans toutefois, de convention expresse, pouvoir être inférieure au minimum fixé par les conditions particulières, la somme nécessaire pour compléter ce minimum étant payable avec la prime du quatrième trimestre. ka
Les déclarations de l’Assuré, soit annuelles, soit. trimestrielles, sont établies sur des imprimés spéciaux, tenus à sa disposition par la Compagnie, celle-ci se réservant le droit d’en Con oRE en tout temps, l’exactitude sous les Sanctions prévues au présent article et à l’article 11 ci-après. MASTER ;
A Ares de fourniture d’une déclaration de salaires, soit Sun) Soit rimes
trielle, ou à défaut de paiement d’une prime ou d’une régularisation dans les telle jours de son exigibilité et trois jours après la mise à la poste d’une lettre recommandée, constituant, de convention expresse, une mise en demeure suffisante ayant pour effet de ende la prime immédiatement payable aux caisses de a. Compagnie, l'Assurance cesse tous ses effets, depuis le jour même de l’exigibilité. La police se rétablit de plein droit à compter du lendemain à midi du jour où. la Compagnie se trouve intégralement payée de la prime due ainsi que des frais qu’a pu nécessiter son recouvrement. Lorsque la prime est payable par trimestre échu, la Compagnie doit recevoir, lors de l’é échéance de la prime qui suit, la déclaration des salaires payés depuis le rétablissement de la police, augmentés de ceux payés pendant la période de vingt jours qui à précédé la cessation de l’assurance.
Article 10. — Aucun sinistre survénu pendant une période de Pons Gin
6 et 9) ne peut engager la garantie de la Compagnie. PA RAS A à Article 11. — Toute réticence ou fausse déclaration de nature à node le mon: ‘4 tent des salaires sur Jesquels la prime est due en vertu des dispositions qui 4 précèdent, entraîne à titre de double conséquence, expressément convenue à la 4 charge de j’Assuré : a) l’obligation de payer les différences de primes qui en À
sont résultées ; b) la déchéance de tous droits à la garantie. Cette déchéance, qui ne suspend pas les effets du contrat au profit de la Compagnie, s'applique à 4 toutes charges résultant d’accidents survenus depuis le moment de Ja première | réticence ou fausse déclaration jusqu’au lendemain du jour, à midi, où l’Assuré ù n’est plus débiteur de la Compagnie, ni pour supplément de prime, ni pour rem- 1 boursement des indemnités de sinistres sujettes à répétition, ni pour frais de ‘4 poursuite. Toutefois, si le montant des salaires, dont la déclaration est due a été e diminué, seulement par omission on évaluation insuffisante de gratifications, fournitures en nature, pourboires ou encore de salaires complémentaires légalement 4 applicables à des apprentis où salariés de moins de 16 ans la double conséquence . Mk «4 Sus-énoncée reste encore encourue, mais la déchéance n’a effet que pour la quote-