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OBLTGATIONS DE LE ’ASSURÉ EN COURS DE CONTRAT

Uriicte. Da Pos des modifications sont apportées aux risques couverts par

Ja. présente one l’assurance est suspendue de plein droit en ce qui concerne

des. risques modifiés et ce jusqu’à signature d’un avenant et s’il d a lieu paiement de la prime régularisant la situation. \ ‘

Article 6. — A l’exception de la première ies primes sônt ne au domicile

1 de l’Assuré, mais à défaut de paiement dans les quinze jours de l’échéance, et

trois jours après la mise à. la poste d’une lettre recommandée, constituant Ge

convention expresse, une mise en demeure suffisante ayant pour effet de rendre la prime arriérée payable aux caisses de la Compagnie, l’assurance est suspendue, depuis le jour même de l’échéance, à l’égard de l’Assuré, la Compagnie conservant au contraire, tous ses droits aux primes et à la continuation de la police. L’assurance ne reprend ses effets que le lendemain à midi du jour du paiement intégral, tant de la prime que des frais qu’a pu nécessiter son recouvrement.

Lorsque la Compagnie aura consenti à ce que la prime soit payée par fractions

s’il survient ur sinistre, les fractions de primes à échoir deviendront immédiatement exigibles ; il en serait de même en cas de non paiement à présentation d’une fraction de primes échue, lors de la modification apportée au! risque ainsi que dans tous les cas visés à l’article 9. L

Article 7. — Cf. Police « Tous Risques », p. 37#, art. 8

Article 8. — Cf. Police « Tous Risques », p. 4 #, art. 9.

Artiele.9..— Le, bénéfice de la police peut être continué au profit des cessionnaires ou des héritiers de HAsuie) lesquels n’auront cependant droit à la garantie

; f ] 4 M | il

qu'après avoir signé un avenant de transfert de l’assurance à leur nom et sous à x sÉ réserve de leur agrément par Ja Compagnie. RAT A DE BA Article 10, — Cf. Police « Tous Risques », p. 576 ser Ua

| : LES STE Le F4 \ | ' | A A \ 7 4

MESURES À PRENDRE ET FORMALITÉS A REMPLIR EN CAS DE SINISTRE ne PO Article 11. — Sauf justification d’impossibilité par suite de cas fortuit ou de

force majeure tout accident doit être déclaré par l’Assuré au plus tôt et confirmé je par lettre recommandée à 7a Compagnie, à son Siège principal en France, en Hem même temps qu’il s’adresse pour la constatation matérielle aux agbnts An (HE BUREAU VERITAS. | A A AN TARA EU Af DATE L’Assuré perd son droit à la garantie en cas de non-déclaration de chaque

“accident dans les cinq jours qui suivent le moment où il en a eu connaissance

ou en cas de fausse déclaration faite sciemment sur la date ou les circonstances d’un accident. ÿ 1 EN QUE RARE ae)

Aucune déclaration ne sera recevable passé le délai de six mois à compter Qu

jour de l’accident.

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Les interventions du BUREAU VERITAS ont toujours lieu sous les plus HA expresses réserves des droits des parties, quelle que soit celle qui ait provoqué AR.

les dites interventions. ù \ 4 PES Ie TR

A | ri ; : 1210 La déclaration est faite, autant que possible, sur un imprimé spécial mis ARR la disposition de l’Assuré par a Compagnie ; elle indique les causes, les circons tances et les conséquences de l’accident, les noms et domiciles de l’auteur de. LOS l’accident et des témoins, ainsi que les noms et domicïles des victimes. * L’Assuré doit, en outre, fournir à l@ Compagnie tous renseignements utiles ES UE Jui faciliter toutes recherches relatives à l’accident ; il doit lui transmettre, ‘488 PRE réception, toutes réclamations qui lui parviendraient, ÉGAL ir PE 7 ANS Toutes citations, assignations et généralement tous actes judiciaires où extra. judiciaires quelconques et à quelque requête que ce soit, se rapportant aux accidents garantis, doivent être — sous peine de déchéance — transmis par l’Assuré au Siège principal de la Compagnie en France dans le délai utile permettant à celle-ci

1 le Teil Ets ‘ 2 Û . + : Gad d’exercer son droit exclusif, de diriger la défense aux actions judiciaires par des

avoués et avocats de son choix. 0 FL A) AE , RSR Re Article 12. — En cas de poursuites pénales dirigées contre un préposé de l’assuré ! È ou contre l’assuré lui-même à l’occasion des mêmes accidents, l’Assuré doit aviser À la Compagnie immédiatement et, en tous cas, sous peine de déchéance, avant la date fixée par l’assignation pour la ‘comparution devant le tribunal. Si l’accident n’a pas déjà été réglé par elle, la Compagnie se réserve la faculté d’intervenir et de diriger la défense, et se charge, dans ce cas, des honoraires de l’avoeat qu’elle a choisi. | Ron

Article 13. — Les amendes ne peuvent être à la charge de la Compagnie ni les | : p À 2 1 de | LEE CES fs SL" frais d’instances pénales qui n’ont pas leur cause civile portée accessoirement | devant la juridiction pénale. it les

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