OBJET ET ÉTENDUR DE L'ASSURANCE
Article premier. — La présente
police à pour objet de couvrir tous dommages et pertes qui arrivent aux choses
assurées par tempête, chute, collision avec tout objet mobile où immobile, atterrissages forcés, changements forcés de route, jet, feu, explosion, pillage, piraterie et baraterie et généralement par fortunes de l’air ou événements de force majeure ou accidents caractérisés définis à l’article 13. ci-après. | Se de Les risques courent depuis le moment où, au point de départ, la marchandise est remise contre reçu au transporteur aérien, jusqu’à la livraison au destinataire
La
AN CE A ARNER ES Le hoï ‘a ê Ÿ Li EX \ 7 k
fe äu point extrême de destination | indiqué se la police, l’avenant sn
ou l’ordre d'assurance, Si par suite de mauvais temps. où de toute autre ‘cause le trafic aérien est En la réexpédition des marchandises par voie terrestre, fluviale ou maritime est comprise dans l’assurance aux conditions ci-après définies et sans surprime, il en sera. de même si da réexpédition à pour cause un accident ou une panñe Survenu à à l’aéronef transporteur des marchandises. $ En cas de prolongation de la durée du voyage assuré dans le cas de blocus, d’épidémie, de quarantaine, de. grève, . de lock out ou dans tous les eaë de force majeure, la. garantie ‘de la présente assurance reste acquise à l'assuré moyennant surprine à débattre.
/.... Arûcle, PR Les marchandises au départ ou à destination de villes d'Europe continentale, sont couvertes Ho le lieu data en tant qu’elles voyagent
a aux risques de l’assuré, jusqu’à leur arrivée au point extrême de destination, débattre pour les ue terrestres ou fluviaux. Cependant
moyennant surprime à la garantie de la présente police cessera à l’expiration d’un délai maximum de cinq jours ta compter du jour de dépôt des marchandises dans les entrepôts, docks publics, magasins de la douane ou tout autre lieu où pourraient s ’effectuer, à destination, les opér Fipnss de dédouanement. ;
- Article Der Lies risques | &e vol et de disparition Sont couverts par la présente police, le manquant de tout ou partie du contenu d’un colis n'étant à la charge de la Compagnie que s’il est justifié que ce colis portait de traces non équivoques d’effraction constatées dans les conditions et délais prévus à l’article 10 ei-après.
Toutefois, il est expressément convenu que sur les marchandises sujettes à Ja <asse et au bla les risques de vol ne sont compris dans l'assurance que si l’assurance contre les Hsques de casse et de coulage est également couverte, dans les conditions prévues à l’article 18 ci-après.
Article 4 — Les risques ci-après ne sont compris dans l’assurance que moyennant stipulation aux conditions particulières : : guerre civile ou étrangère, émeutes, mouvements populaires et autres faits analogues, grèves, lock out.
Article 5 .— ‘Les risques ci-après ne sont jamais Compris dans l’assurance : prises, saisies, confiscation ow événements quelconques provenant de contrebande ou de commerce prohibé ou clandestin, vice propre de la chose assurée, vers et vermine, inesures sanitaires ou de désinfection, émanations de toute nature, influence de la température, fait ou faute de l’Assuré ou de ses représentants, mauvais conditionnement ou insuffisance des emballages, frais quelconques de quarantaine, retards dans l’expédition ou l’arrivée des marchandises, différences de cours, obstacles apportés à l'opération commerciale de l’assuré, pour quelque cause que ce soit, dommages aux aéronefs. je
FORMATION DU CONTKAT
Article 6. — La Compagnie ne reconnaît pas es Anee verbale. L’assurance est convenue sur la foi des déclarations de l’Assuré, consignées sur la proposition, sur la police ou ses avenants, et n’a d'effet qu’autant que la police ou een d'application a été signé par les, parties et le montant de la prime dûment acquitté. La présente police ne peut avoir d'existence qu'après avoir été signée par la Direction principale de la Compagnie en France et, après avoir donné lieu au paiement de la prime, constaté par une quittance émanant de la même source,
ñ Ÿ 1 LE M A É > Re Le 4% MCE 4 DA:
De = Article 9. — T,'Assuré est tenu de communiquer à la Compagnie tous les rensei-
û CIS] ÿ : ' , à l
koi | LES ASSURANCES AÉRIENNES PRES Aucun renvoi, surcharge ou dérogation aux clauses imprimées ou manuscrites n’est opposable à la Compagnie s’il n’a pas été validé par les mêmes signatures. PAC ARE ETS Quand la police n’a pas exprimé la durée pour ‘laquelle elle est souscrite, elle ne peut plus produire aucun effet au profit de l’assuré après quinze jours de ABAN, 2: date pour toute assurance dont les risques n’auraient pas commencé dans ce délai, \ Î ax x RENE tk A du RAS 7 A
4 4 1 } Va (SE ‘4 Es à k AS APE TENTE = OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN COURS DE CONTRAT "1
| $ : de (OA NES RAT IPN AU 4 ù
Article 7. — La prime entière est due dès'que les risques ont commencé à courir. et est payable comptant dans le lieu du siège principal :de la Compagnie DRM France ; lors du remboursement d’une perte ou d’une avarie toutes primes échues nai
dues par l’Assuré sont compensées avec l'indemnité due par la Compagnie.
. Article 8. — Les taxes existantes ou pouvant être établies, les timbres et le coût LUN de la police sont à la charge dé 1/Assure ii ie, He PATTES SA fa
nements relatifs à l’expédition et de lui déclarer la somme en risque dans jes
vingt-quatre heures (jours fériés non compris) de la réception des avis nécessaires.