SURVENANCE DU SINISTRE. — INDEMNITE
Un sinistre se produit à la suite duquel l’appareil est endommagé plus ou moins gravement, perdu ou totalement perdu.
Quelles formalités et quelles mesures doivent d’abord être remplies et prises ?
Comment détermine-t-on le montant de l'indemnité ? Quels recours et subrogations se rattachent à son paiement. Quel peut être le jeu des règles maritimes concernant l'abandon et le sauvetage, dans leur adaptation à la matière aérienne ?
Formalités à remplir et mesures à prendre en cas ‘de sinistre :
Les sinistres doivent être déclarés par l'assuré au plus tôt par message téléphonique ou télégraphique, confirmé par lettre recommandée. Outre la déclaration du fait, l’assuré doit faire parvenir à l’assureur un rapport contenant description de l’accident et état estimatif des dommages subis par l’aéronef. Il importe, en effet, que l'assureur soit complètement renseigné sur le lieu de l'atterrissage, si le sinistre s’est produit à l'atterrissage, sur les motifs de cet atterrissage, sur les conditions atmosphériques, sur toutes les circonstances du sinistre. .Ces renseignements lui permettont d'apprécier la qualité de son assuré et de savoir s’il doit faire jouer la clause de résiliation ou refuser le renouvellement de ce contrat ; ils le mettront aussi en mesure d'exercer les recours pouvant lui appartenir contre les personnes civilement responsables des dommages ;
L'enquête et l'expertise tendant à l'évaluation des dommages ne doivent retarder que le minimum de temps possible la continua-
R. Bzum : Les Ass. aériennes 10
tion du voyage. Cette observation s'applique particulièrement aux petits dommages qui peuvent être réglés presque immédiatement ; mais elle a une portée générale, car la vitesse est essentielle à la locomotion aérienne.
Les réparations ne peuvent être exécutées qu'après vérification des dommages par l’assureur. Tel est le principe. Il comporte des exceptions et des atténuations indispensables, qui tiennent surtout à la personne de l'assuré, et qui sont d’ordinaire prévues pour un certain montant des frais de réparation. L’assureur se réserve souvent dans les conditions générales ou particulières, le choix des ateliers de réparation. Lorsque l’entreprise de navigation aérienne possède ses propres ateliers de réparation, elle y exécute les réparations d'accord avec l'assureur. Il va de soi que ces réparations doivent satisfaire aux desiderata techniques et être effectués en vue de l'intérêt commun de l'assuré et de l'assureur. Plus les frais de réparation seront bas et plus les assureurs allégés d'autant, auront la possibilité de réaliser une amélioration des primes. Mais il ne faut pas que la compression des prix conduise à une insuffisance des réparations qui constituerait, pour l’assuré et pour l'assureur et pour la locomotion aérienne elle-même, le plus grave des dangers. C’est pourquoi l’on comprend que les chantiers spéciaux de réparation d’aéronefs soient demeurés insensibles aux suggestions des assureurs ayant pour objet l’établissement de listes de prix pour les réparations.
Ajoutons que les assureurs se réservent souvent une option indemniser l'assuré, réparer ou remplacer l'appareil. Une grande partie des observations précédentes s'applique au second terme de cette option. Reste à envisager l'indemnité.
Détermination du montant de l'indemnité
La valeur assurée peut être, au choix de l'assuré, soit la valeur totale de l'appareil, soit une somme déterminée ; mais en cas d'insuffisance d'assurance, on applique alors la règle proportionnelle usitée en pareille matière.
La règle générale suivant laquelle, l’assurance ne peut être en aucun cas une source de bénéfice pour l’assuré, doit être également observée en matière aérienne. Si donc, il y avait exagération de la valeur assurée, ou pluralité d'assurances avec divers assureurs, on réduirait l’assurance exagérée, ou bien la seconde assurance ne produirait effet qu'après épuisement de la première et à titre de sup-