‹ Les Assurances Sociales en PologneChapitre 70 sur 84 · RE NN PAR · texte numérisé non relu

RE NN PAR

Le tsS —

borner à la surveillance plutôt formelle, ce qui diminue son prestige et nuit aux intérêts des assurés. Selon la loi tchécoslovaque de 1924 l'établissement central des assurances fonctionne ainsi : 1l s'occupe de l'invalidité-vieillesse-décès et il est en même temps, l'organe de surveillance des caisses-maladies. Les caisses-maladies outre leurs fonctions compétentes, perçoivent la cotisation pour l'établissement central d’assurance et s'occupent de la spécification des assurés pour le compte de l'établissement central. La législation allemande et anglaise prépare aussi des modifications des institutions d'assurances. Le projet polonais prévoit une seule assurance sociale, garantissant au salarié le recouvrement de tous les dégâts matériels, causés par l'accident au préjudice de sa santé ou de sa vie, entrainant une invalidité passagère ou permanente garantissant aussi des subsides aux membres de la famille de l'assuré en cas de maladie, ou de maternité. Sans égard au genre d'invalidité: passagère, permanente ou partielle, ou à la cause: maladie ou accident de travail, le blessé s'adresse toujours à l'unique assurance qui lui garantit les subsides. En cas de décès de l'assuré, sans égard à la cause, l’assurance accorde des subsides aux survivants. Ainsi le projet ne prévoit pas d'autres branches d'assurance, mais en même temps prévoit la diversité des prestations conformément au genre de dégât et à sa cause. On peut en déduire que : le projet unifie matériellement toutes les branches actuelles d'assurance sociale, conformément aux cas, qui peu-

V4 vent se présenter.

En procédant à l'unification, le projet prévoit di-

verses sortes de prestations, conformément aux évène-

ments que la vie peut réserver.

L'assurance réglée par le projet est une assurance

en cas :

1° de maladie ; 2° d'invalidité ; 3° de décès.

L'assurance actuelle contre l'accident et l’invalidité

qualiliée est supprimée comme assurance particulière. Les prestations garanties par elles sont assignées à l'assurance générale. L'assurance-vieillesse est aussi supprimée en tant que telle et rentre dès lors dans l'assurance-invalidité, c’est le point de vue convergent de la plupart des législations occidentales. Selon l'art. 2 le projet distingue 2 genres de subsides : pécuniaires et médicaux.

L'assistance médicale en cas d'invalidité, visant à faire recouvrer la capacité de gagner sa vie et en cas de maladie, ou maternité comporte 3 catégories de subsides. Toutes les trois visent au même but : linuter l'allocation de grande durée et ainsi elles procèdent à la diminution des charges sociales résultant du paiement des rentes. Le projet distingue aussi les causes entrainant les subsides.

L'invalidité peut être causée par l'épuisement physique ou mental, être suite de longue maladie de vieillesse ou d'accident. On considère comme accident la maladie dite : « professionnelle ». Pour recevoir des subsides, il faut se trouver dans l’un des deux cas; on considère l'invalidité comme passagère ou partielle, par

exemple la maladie, l'accident, ou comme permanente par exemple : la vieillesse, le décès.

Conformément à l'article 1° du projet de loi, le but de l'assurance réglée par la loi projetée, est d'assurer les subsides en cas :

1° de maladie, ou de maternité à l'assuré ou aux membres de sa famille ;

2° d'invalidité ou de décès.

Art. 2. — A l'obligation d'assurance sont soumises toutes les personnes sans égard au sexe et à l’âge, occupées en vertu d’un contrat de travail ou de service, autant que l'art. 4 ne décide pas autrement.

L'assurance s'étend aux stagiaires apprentis simples ou complétant leurs études professionnelles, aux parents et cousins de l'employeur, s'ils sont occupés ré-

gulièrement ; il n'y a d'exception que pour l'époux.

L'assurance s'étend aussi aux travailleurs à domicile.

Art. 4. — Sont affranchis de l'obligation d'assu-

rance :

1° les fonctionnaires de l'Etat selon la loi du 9 octobre 1923, (journal des lois de la République de Pologne N° 116, p. 924), traitant de la rénumération des

fonctionnaires de l'Etat ;

2° Les personnes accomplissant leur service militaire :

3° Les personnes, commes les prêtres, les religieuses et les autres personnes appartenant à des congrégations rehgieuses, de toutes les confessions reconnues par

l'Etai, exerçant leurs fonctions suivant leur vocation.

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