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CHAPITRE TROISIEME

LES RELATIONS DE LA POLOGNE AVEC L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

La Pologne, en signant le Traité de Versailles, est entrée effectivement en relation, avec l’organisation internationale du Travail. Quoique déjà en 1919, à la Conférence d'organisation internationale à Washington, la Pologne soit devenue par ballotage, membre du conseil d'administration du Bureau International du Travail, néanmoins ses relations se sont limitées à la correspondance et à la participation aux conférences annuelles. Par une singulière coincidence, juste au moment le plus important pour la stabilisation monétaire, la diète a soumis, au Président de la République, la ratification, de 13 conventions internationales

c’est-à-dire :

ere Le

Convention, concernant le chômage (fourniture au Bureau International des données relatives au chômage, l'entretien des bureaux de placement, l'égalité

de droits aux subsides en cas de chômage des ouvriers

étrangers et ouvriers nationaux).

2 Convention : concernant l'âge minimum des enfants admis au travail dans l'industrie (14 ans).

3" Convention : concernant le travail des mineurs dans l'industrie (défense du travail nocturne et de l'obligation d’un repos d’une durée de 11 heures sans interruption, comprenant les services de 10 heures du soir jusqu'à 5 heures du matin exception pour les adolescents de 16 à 18 ans).

4% Convention : concernant l'âge minimum d'admission au travail des enfants dans la marine (14 ans).

5° Convention : concernant les indemnités en cas de chômage par la perte d'un navire par naufrage (en Pologne ces cas sont réglés conformément aux prescriptions générales pour le chômage).

7% Convention : concernant l’âge minimum d’admission des enfants au travail dans l’agriculture (possi- biité d'occuper les enlants des écoles en leur facilitant

I fréquentation de l'école).

8% Convention : concernant les indemnités des ac-

cidents du travail dans l’agriculture.

9" Convention : concernant les droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles (en Pologne ces droits sont garantis par la Constitution à tous les

citoyens).

10% Convention : concernant l'usage de la céruse

dans la peinture.

11% Convention : concernant le repos hebdomadaire dans les établissements industriels et commerciaux, la Convention est toute conforme à la loi polonaise sur la durée du travail dans l'industrie et du commerce.

19° Convention : concernant l’âge minimum des enfants admis au travail souterrain et auprès des chaudières.

13% Convention. : concernant l'examen médical

obligatoire des enfants employés à bord des bateaux

‘Après 3 ans et demi, une 14° Convention fut ratifiée par la loi du 24 juin 1927.

f me Q Le CAT .

14% Convention : concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et des travailleurs nationaux

en cas d'accident.

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