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CHAPITRE II

Le Danemark

La lutte contre la tuberculose au Danemark remonte déjà à de nombreuses années. Dès 1875, le Professeur Sophus ENGELSTED ouvrait le premier sanatorium marin pour enfants. En 1893, puis en 1898, des lois sur la tuberculose porcine et bovine rendaient obligatoire l'emploi de la tuberculine, dont la valeur diagnostique venait d’être démontrée par Bernhard BANG ; en 1896 était inauguré le célèbre Institut Photothérapique Finsen, grâce à la générosité de cet auteur. L’année suivante, une disposition ajoutée à la loi des épidémies rendait obligatoire la déclaration des décès par tuberculose pulmonaire, cette déclaration devant être léga-

‘lement suivie d’une désinfection gratuite. Notons cette

date : le Danemark est le premier pays au monde qui, bien avant les autres, ait institué un système régulier de déclaration de la tuberculose.

Quelques années plus tard, le 16 janvier 1901, fut créée, sur l'initiative de quelques médecins, l'Association Nationale Danoise contre la Tuberculose. Cette association qui, en quelques années, groupa 30.000 membres, se proposa dès le début

— de créer des sanatoriums populaires pour tuberculeux indigents ; -

— de donner des subventions aux malades pauvres, obligés de rester dans le sein de leur famille ;

de propager, à l’aide de brochures et de conférences, des notions d'hygiène dans le public.

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Dés 1903, l'Association ouvrait trois sanatoriums ; elle possède actuellement une quinzaine d’établissements et douze dispensaires. En trente ans, ses dépenses se sont élevées à environ 2.500.000 couronnes danoises, provenant de ses cotisations. Depuis 1909, elle organise chaque année « la Journée de la Fleur d'Automne », en faveur des enfants élevés en foyers contaminés, qu’elle peut, grâce à cette belle œuvre, mettre à l’abri de la contagion.

Ces brèves indications suffisent pour donner une idée des services incomparables rendus à la nation par l'Association Danoise contre la Tuberculose. Mais son mérite le plus grand nous paraît être. celui d’avoir pu, grâce à une campagne tenace et habile, susciter dans tous les milieux, un très vif intérêt à l’égard de cette question si grave de la lutte antituberculeuse.

Poussé par le mouvement d'opinion créé dès sa fondation, le gouvernement danois nommait, en effet, en novembre 1901, une commission technique, présidée par le Professeur KNuD FABER qui, après de nombreux travaux, déposa un rapport très complet sur les mesures d'ordre législatif et financier qu’elle considérait comme susceptibles d’enrayer le développement de la tuberculose au Danemark.

Le 14 avril 1905, furent votées par le Parlement danois, deux lois sur la tuberculose, directement inspirées par les travaux de KxAuDb FABER et de ses collaborateurs. Ces lois ont été amendées plusieurs fois et améliorées sur des points de détail. Mais leur caractère primitif a toujours été respecté ; et bien que déjà anciennes, elles constituent l’œuvre législative la plus complète, la plus logique et la plus généreuse dont puisse, encore aujourd’hui, s’enorgueillir une nation civilisée.

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La LÉGISLATION DANOISE

La législation antituberculeuse danoise comprend donc deux lois : l’une « sur les mesures relatives à la lutte contre la tuberculose », l’autre « relative aux subventions de l'Etat pour le traitement des tuberculeux ».

L'étude, même superficielle de cette législation, met en lumière le rôle prépondérant joué par l'Etat au point de vue financier. Cette intervention de l'Etat ne consiste pas seulement dans l'apport ou le prêt de capitaux en vue de la construction d'établissements de cure, mais encore dans l'attribution de subventions pour l'entretien de ces établissements. Le prix du traitement dans les sanatoriums est de 3 à 4 kroners par jour. Or, l'Etat accorde des indemnités de 2.5 à 3 kroners pour tous les malades indigents : il paie donc les trois-quarts des frais d’hospitalisation. Cette mesure est d’autant plus remaraquable que le terme d’indigent est compris dans un sens très large.

Au Danemark, rentrent en effet dans la catégorie des indigents :

1°) les membres des Sociétés de secours mutuels reconnues par l'Etat, ainsi que leurs enfants âgés de moins de 15 ans ; (or, au Danemark, plus de 60 % de la population adulte fait partie de ces sociétés) ;

2°) les aladée dont la situation de fortune est telle que les intéressés, ou les soutiens de famille peuvent, au terme de la loi sur les sociétés de secours mutuels, faire partie des dites sociétés ;

3°) les malades dont la situation est telle que leurs

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moyens d'existence ou ceux de leurs soutiens de famille, subiraient un préjudice s'ils devaient, à leurs frais, supporter les dépenses de traitement et de séjour dans des établissements de soins.

Ainsi, près des trois-quarts de la population danoise peuvent bénéficier des subventions de l'Etat. Le supplément qui ne dépasse pas un kroner par jour, est payé par les sociétés de secours mutuels, si le malade en fait partie, Sinon, il paye lui-même lorsqu'il le peut ; enfin lorsque sa situation ne lui permet pas cette participation, la commune complète les frais d’hospitalisation.

Par ailleurs, l’assistance est accordée par les municipalités, à toutes les familles dont le soutien est envoyé en sanatorium ; elles assurent encore les frais de pension des enfants, chaque fois que ceux-ci ne peuvent ou ne doivent pas rester au foyer contaminé.

Toutes ces mesures sont appliquées dans un si large esprit, qu'OSTENFELD et PERMIN ont pu écrire : « Au Danemark, la question de paiement ne constitue jamais un obstacle à l’admission des tuberculeux dans l’un quelconque des établissements mentionnés par la loi. »

L'intervention de l'Etat se manifeste encore dans la gestion des dispensaires antituberculeux. L'Etat contribue, en effet, pour un tiers aux frais d'administration, à condition que les communes versent un autre tiers. Lorsqu'une municipalité crée un dispensaire, la subvention de l'Etat s'élève à la moitié des frais de construction.

Enfin chaque année, un chapitre important du budget est destiné à l'attribution de subventions pour la construction ou l’extension des établissements pour tuberculeux. Ces subventions, qui peuvent atteindre la moitié des frais engagés, ne sont accordées que lorsque les devis de construction ont été transmis au ministère de

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l'Intérieur et approuvés par celui-ci. Il est entendu qu’en aucun Cas la subvention ne pourra dépasser 2.500 couronnes par lit. D’autre part, lorsqu'un établissement pour tuberculeux, ayant obtenu la subvention de l'Etat, est affecté à un autre but, le montant de la subvention doit être restitué. ;

Non moins remarquable est la Loi sur les mesures relatives à la lutte contre la tuberculose qui serait à citer en entier, et dont les dispositions d’ordre prophylactique et sanitaire constituent un modèle jamais égalé.

Cette loi confie aux comimissions cantonales des épidémies, tout ce qui concerne la lutte antituberculeuse dans le cadre du canton. :

Elle vise tout d’abord à recenser tous les cas de tuberculose dans le double but de recueillir des renseignements d'ordre statistique et de pouvoir prendre des mesures propres à éviter la dissémination du bacille tuberculeux. A cet effet, il est délivré à chaque médecin un formulaire spécial sur lequel celui-ci doit déclarer au médecin cantonal tout cas de tuberculose pulmonaire ou Jlaryngée, et tout décès dû à la tuberculose, quel que soit le siège de la maladie.

En cas de décès ou de départ d’un malade tuberculeux, chaque fois qu’elle le jugera utile, la commission des épidémies peut ordonner la désinfection des locaux. Le linge, les vêtement et la literie ayant appartenu au. malade ne peuvent être vendus. prêtés ou donnés sans. désinfection préalable.

Lorsque la commission cantonale des épidémies: apprend qu’une personne atteinte de phtisie vit ou. travaille dans des conditions telles qu’elles présentent un danger pour l’entourage, elle peut déterminer les. mesures préventives qu'il y à lieu de prendre. En cas de refus de la part du malade de se soumettre à ces:

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conditions, la commission a le droit d’exiger le transfert d'office à l'hôpital.

Aucune femme ne peut se faire engager comme nourrice, aucune personne ne peut entrer en service dans une crêche, un asile, sans certificat médical constatant l’absence de tuberculose.

Tout instituteur d’une école publique ou privée qui apprend qu’un enfant est ou a été atteint de tuberculose, doit en faire part au directeur de l’école qui avertit la commission des épidémies. De même tout médecin, constatant qu’un enfant de l’école est atteint de tuberculose contagieuse, doit en faire la déclaration à la commission des épidémies qui décidera si lenfant peut continuer à fréquenter l’école.

Nul ne peut être admis aux fonctions d’instituteur ou institutrice des écoles publiques, de membre du clergé, de sage-femme cu de garde-malade dans un établissement public sans produire un certificat constatant que la personne en question n’est pas atteinte de phtisie pulmonaire ou laryngée.

Tout fonctionnaire de l'Etat ou des communes, mis en congé pour tuberculose, a droit à une pension de retraite s’élevant aux deux tiers de son traitement. Cette pension est versée pendant toute la durée de la maladie. Si le retraité est jugé apte à reprendre son service, il est réintégré dans les cadres de l'administration avec son grade antérieur. La pension de retraite cessera d’être versée, si le malade guéri refuse d'accepter un emploi ou une fonction correspondant à celui qu’il occupait antérieurement.

Tout conscrit militaire qui, au cours de son temps de service, est atteint de tuberculose contagieuse, est hospitalisé à la charge de PEtat, dans un sanatorium public ou agréé.

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