CHAPITRE VI
L’Alsace-Lorraine
1/Alsace-Lorraine réalise, aujourd’hui, cette situation paradoxale d’être régie, en ce qui concerne les Assurances Sociales, par la législation allemande d’avantguerre, à peine modifiée, cependant que sur le territoire du Reich, cette même législation a subi, depuis 1918, de profondes transformations. C’est, en effet, la loi d’Empire du 19 juillet 1911 résumant, sous forme de Code des Assurances Sociales, toutes les dispositions législatives prises depuis la première introduction des assurances ouvrières en 1883, qui fixe les modalités d'application des Assurances Sociales dans nos trois départements du Rhin.
Depuis l’armistice, cette législation ne fut amendée, par une série de décrets, que sur des points de détail. Le plus important de ces décrets notifie que les fonctions appartenant jadis à l'Office Impérial des Assurances Sociales, à Berlin, sont actuellement tenues par lOffice des Assurances Sociales de Strasbourg, relevant de la Présidence du Conseil.
La législation alsacienne réalise
1°) Les Assurances ouvrières comprenant
a) lassurance-maladie qui accorde aux salariés des secours en cas de maladie ou d’accouchement, et une indermnité en cas de décès.
b) l’assurance-invalidité qui vient en aide aux assurés en cas de vieillesse ou d’invalidité et verse une pension aux survivants, veuve et orphelins.
c) l’assurance-accident qui règle les conditions dans lesquelles les accidentés du travail ont droit aux traitements médicaux et pharmaceutiques.
LS Dee
20) L'Assurance en faveur des employés privés, qui comporte uniquement la protection des risques invalidité, vieillesse et décès.
Notre intention n’est pas d’exposer, même à grands traits, cette législation assez complexe et d'essayer d'en donner les possibilités et les limites. Mais nous nous efforcerons, pour rester dans le cadre de ce travail, de montrer quel est, en Alsace, le sort du tuberculeux ayant droit aux prestations des Assurances Sociales.
C’est, en effet, en suivant lhistoire clinique d’un phtisique et en envisageant les diverses éventualités qui peuvent survenir au cours de son affection, qu’on peut passer en revue les avantages dont bénéficie le malade.
C’est au médecin de caisse qu’il appartient de reconnaître le premier le tuberculeux. C’est de sa compétence et de sa conscience que dépend, en grande partie, l’efficacité du traitement antituberculeux, car il est incontestable que, plus le diagnostic est précoce, plus les chances de guérison sont grandes et plus les dangers de contagion minimes. C’est pourquoi, concevoir un armement antituberculeux dans lequel il ne serait pas réservé au médecin praticien une place primordiale, serait un non-sens.
Il appartient donc au médecin de soupçonner au moins, s'il ne peut acquérir une certitude, une tuberculose évolutive chez les assurés qui se présentent à son cabinet. Le devoir du médecin est de faire confirmer ou infirmer son diagnostic par un confrère spécialiste et mieux outillé (rayons X, laboratoire). Or, les caisses alsaciennes, de même que la plupart des caisses allemandes, n’ont pas admis la phtisiologie comme spécialité. Elles ne peuvent donc compter sur l'appui technique de médecins phtisiologues.
LEs DISPENSAIRES ALSACIENS
C’est alors, que tout naturellement, le dispensaire apparaît, après le médecin praticien, comme le deuxième rouage essentiel de l'armement antituberculeux.
Du fait des assurances sociales, les dispensaires antituberculeux alsaciens sont d’ailleurs placés dans des conditions un peu particulières. Tout d’abord, le dispensaire n’est plus essentiellement réservé à l’indigent l’indigent (c'est-à-dire celui qui ne peut payer son médecin), devient rare avec les assurances sociales, et ne peut fournir une clientèle suffisante au dispensaire. D'autre part, le dispensaire n’est plus, comme en France, le pivot, l'élément à peu près unique de Parmement antituberculeux. En particulier, son rôle de dépistage se trouve en partie limité, les assurés allant plus facilement consulter leur médecin que des non-assurés. C’est pourquoi, sous un régime d’Assurances Sociales, le dispensaire antituberculeux est surtout un centre d'examen et de triage.
A cet effet, les dispensaires doivent passer des conventions avec les syndicats médicaux pour les malades nonassurés, et avec les caisses pour les assurés, afin, dans ce dernier cas surtout, de bien définir les rôles respectifs du dispensaire, du médecin traitant et de la caisse d'assurances.