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L'INSTITUT D’ASSURANCES-INVALIDITÉ D’ALSACE-LORBAINE

Mais, si le médecin de caisse, ou le médecin du dispensaire juge nécessaire l'envoi en sanatorium, il doit s'adresser à l’Institut d’Assurances-Invalidité.

C’est, en effet, cet organisme qui possède, en Alsace, les sanatoriums populaires de cures. Il peut sembler étrange que le traitement des tuberculeux soit du domaine de l’Assurance-Invalidité, plutôt que de l’Assurance-maladie. C’est que, dans l'esprit du législateur allemand, le rôle des Instituts d’Assurance-Invalidité et Vieillesse, ne devait pas être limité au versement de rentes mensuelles aux invalides et aux vieillards, mais il appartenait encore à ces Instituts, d’essayer de prévenir l'invalidité prématurée et de combattre ses causes principales. Or, au premier rang de ces causes, se place la Tuberculose. C’est pourquoi l’Institut d’Assurances- Invalidité est autorisé à procéder à un traitement curatif, en vue de prévenir linvalidité qui pourrait résulter de la maladie d’un assuré (K 1269 du Code des Assurances Sociales).

Citons encore le paragraphe 1306 du même Code, qui montre bien dans quel esprit les Instituts d’Assurance- Invalidité peuvent entreprendre des traitements curatifs

$S 1306. —— Si le titulaire d’une rente se soustrait, sans motif légal ou autre raison valable, au traitement ‘curatif, et s'oppose-ainsi à la guérison de son invalidité, ou, s’il se soustrait sans motif à un examen, ultérieur ou à sa mise en observation dans un hôpital, sa rente peut lui être retirée temporairement en tout ou partie, à condition que cette conséquence de sa conduite lui ait été signalée.

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En ce qui concerne la tuberculose, le principe qui justifie l'application par l’Institut d’Assurances-Invalidité des traitements curatifs, est que l’on a plus d'intérêt à guérir.-précocement une tuberculose au début, plutôt que d’avoir à verser, durant de longues années, une rente à un incurable. C’est ce qu’exprime nettement l’Instruction Spéciale, publiée à cet effet, par l’Institut d’Assurances-Invalidité d’Alsace-Lorraine, et dont nous extrayons le court passage suivant, parmi les conditions à remplir, pour l’obtention d’un traitement :

« Un certificat médical devra établir : soit qu'il est à craindre que, sans le traitement, l’invalidité au sens de la loi survienne, soit que la capacité de travail sera probablement rétablie ou maintenue pour une durée assez longue par le traitement approprié.

« Le traitement n’est pas accordé, s’il n’a pour but que de procurer au malade, une certaine amélioration ou de lui rendre sa situation plus supportable, le rétablissement de sa capacité de travail étant exclue.

« Comme les chances de guérison sont plus grandes au début d’une maladie que lorsque celle-ci a déjà fait des progrès, il est recommandé à tous les intéressés de présenter à temps leur demande. Tel est le cas, notamment, pour les affections pulmonaires, pour lesquelles, d’après les expériences faites jusqu’à présent, la guérison ne peut être espérée que si elles sont soignées dès leur origine. »

En fait, cet espoir de récupérer, à bref délai, une capacité de travail déficiente par quelques mois de sanatorium, nous semble assez vain.

C’est aussi l'opinion de M. Armand INGELBLECK, qui a

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longuement étudié ces questions, dans sa remarquable thèse de Doctorat en Droit. Cet auteur écrit en effet

« Les traitements curatifs, souvent fort coûteux, ne donnent pas toujours des résultats immédiats. Souvent, en quittant le sanatorium, le malade continue à toucher la rente d'invalidité ou de maladie. Quelquefois, ce ne sont que des cures répétées, donc très onéreuses, qui permettent de rétablir pour un certain temps, la capacité de travail. Les résultats sont, évidemment, plus favorables pour les traitements préventifs, bien qu'il soit difficile d'évaluer, de combien d’années, en chaque cas d'espèces, l’invalidité aura été retardée.

La conception du traitement curatif individuel, avec suite financière immédiate, a donc fait place à une conception de prévoyance collective, qui essaye d’atteindre son but par le traitement sanatorial, aussi bien que par la construction d'habitations saines et d’autres mesures d'hygiène sociale. »

Si, par conséquent, du point de vue strictement financier, il paraît douteux, en raison du faible taux de la rente d’invalidité, et des frais excessifs qu’entraîne l'envoi d’un assuré en sanatorium, que l’Institut réalise, par les traitements curatifs, des économies bien comprises ; il semble par contre certain, qu’au point de vue de l'hygiène générale (isolement et éducation des contagieux), et des malades en particulier, l’œuvre entreprise par FlInstitut d’Assurances-Invalidité d’Alsace-Lorraine est digne de tous lés éloges.

Donc, lorsqu'un assuré est justiciable de la cure sanatoriale, il revient à la caisse maladie de faire parvenir à l’Institut d’Assurances-Invalidité, une demande de traitement. Le dossier comprend deux pièces : l’une d'ordre médical, rédigée par le médecin de caisse, sur

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un questionnaire comportant les divers éléments susceptibles d’éclairer le médecin expert ; l’autre d’ordre administratif, indique la situation des cotisations de l'assuré, sa situation matérielle, etc...

La demande, ainsi constituée, est adressée à la Direction de l’Institut, où elle est soumise au médecinconseil. Celui-ci peut demander un supplément d'enquête ou une hospitalisation de quelques jours, en vue d’une mise en observation. D'ailleurs, l’Institut accepte la surexpertise, soit des médecins contrôleurs des caisses, soit des médecins des dispensaires. L’admission dans les sanatoriums de l’Institut n’est plus alors qu’une question de place.

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