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LES DISPENSAIRES

Une des principales fonctions des organisations départementales est la création et l’entretien de dispensaires antituberculeux qui, conformément à la définition de la loi du 15 avril 1916, sont chargés d’organiser l’éducation antituberculeuse, de donner des conseils de prophylaxie et d'hygiène, de dépister les malades et de leur faciliter l’admission dans les hôpitaux et les sanatoriums.

Diverses catégories de dispensaires sont prévues par la Joi.

Les dispensaires publics tout d’abord, auxquels le législateur semble avoir accordé la préférence, peuvent être créés par n'importe quel groupement privé, établissement public, commune ou département. Le dispensaire public est autonome. Il a son budget propre, jouit de la personnalité civile et peut, par conséquent, recevoir des dons et des legs.

L'administration, indépendante, est exercée suivant les règles de celles des Offices d’habitation à bon marché, par un conseil d'administration, dont la composition est fixée avec trop de rigueur par la loi. Le dispensaire fonctionne pour une circonscription territoriale donnée et fixée par un décret d’organisation

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d'ouverture. Les budgets de création et d’entretien sont assurés par le département et les communes, par la bienfaisance privée et par une part obligatoire de l'Etat, provenant des fonds du pari mutuel et des jeux.

À côté de cette catégorie, la loi admet l’existence de dispensaires privés, qui n’ont pas droit à une participation financière des administrations publiques, et ne peuvent recevoir des subventions et des dons, que s'ils sont reconnus d'utilité publique.

En un mot, leur indépendance administrative et financière est complète, sous réserve, toutefois, de l’autorisation d'ouverture, qui doit être donnée par le Préfet, et de l'inspection du fonctionnement, par les services départementaux d'hygiène.

Enfin, la loi a prévu, en la dotant de certains avantages, une dernière catégorie de dispensaires, créés par des administrations ou établissements publics. L’exemple nous en est donné par les dispensaires d'hygiène sociale du département de la Seine. Ces dispensaires, groupés dans un organisme spécial, dit Office public d'Hygiène sociale, sont soumis à l’autorité directe du Préfet. Leur budget est incorporé au budget départemental. Ils ne peuvent recevoir de dons et sont, ainsi, privés des subsides de la bienfaisance privée ; d’autre part, les subventions de l'Etat sont facultatives et toujours minimes. Ces dispensaires ont donc, pratiquement, leur existence budgétaire assurée uniquement par la collectivité publique créatrice.

Telle est l'essence de la loi du 15 avril 1916. Nous aurons, ultérieurement, à revenir sur ses inconvénients et ses faiblesses ; mais il est permis de constater, dès maintenant, que malgré ses imperfections, la loi sur les dispensaires a permis un magnifique développement de l'armement antituberculeux. Le réseau des dispensaires

s’est, en effet, très rapidement accru, ainsi qu’en fait foi le tableau suivant :

En 1918, 70 dispens., 9.212 consult‘ suiv. dont 3.034 tuberc.

— 1920, 271 — 34.197 13.279 — —- 1922, 421 —— 83.954 AE 35.302 — —- 1924, 528 — 232.922 102.381 — — 1926, 590 — 361.506 162.423 — — 1928, 641 — 488.157 211.942 —

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