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CHAPITRE Il

La Loi des Assurances Sociales

L’armement antituberculeux que nous venons d’étudier, dans le précédent chapitre, va se trouver, dès application des Assurances Sociales, dans l’obligation de s’adapter à des conditions nouvelles. De même que l'armement antituberculeux allemand a, de l’avis unanime, subi un incomparable développement par suite de l’application des Assurances Sociales, de même il est à croire et à espérer que les œuvres antituberculeuses françaises trouveront, dans les caisses d'assurances, un appui fidèle et constant dans la lutte contre le plus grand fléau morbide de notre époque.

La France, en effet, vient d’être dotée d’une vaste législation d’assurances sociales. Elle entre donc dans cette catégorie de nations hautement civilisées, qui ont placé au premier rang de leurs préoccupations, la protection contre les risques sociaux de celui que lon a fort justement appelé « l’économiquement faible ».

Les Assurances Sociales fonctionnent, en France, depuis le 1” octobre 1930. Elles existent, en Allemagne, depuis 1883, en Suisse, depuis 1899, en Angleterre, depuis 1908, en Suède, depuis 1915, en Autriche, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en U. R. S$. S., depuis la guerre, sous des formes limitées en Belgique, au Danemark. en Italie, depuis quelques années.

Refaire l’historique de la loi française serait fastidieux. Sans parler du premier projet de loi sur les assurances ouvrières, déposé par le Député VAILLANT, sur le bureau des Chambres en 1887, que de projets, de contre-projets, d’amendements, d'enquêtes, de rapports ont été successivement emportés par de nouvelles

conceptions ou des nécessités politiques du moment ! Quoiqu'il en soit, il nous faut faire justice de cette notion, malheureusement trop répandue dans le public, que la loi du 5 avril 1928, même modifiée, n’est qu’une improvisation hâtive et une entreprise bassement démagogique. Depuis le dépôt du premier projet de loi gouvernemental, par M. Daniel VINCENT, Ministre du Travail, en 1921, des esprits sincères et pondérés, des hommes particulièrement compétents, se sont attachés à forger un texte de loi, sinon parfait, du moins logique et équilibré. Et cependant, que d’imprécisions !

Nous plaçant ici au strict point de vue de l’hygiéniste et du médecin, nous constatons que la loi française vise à peu près uniquement la réparation du dommage causé; elle propose une politique sanitaire à courte vue, tenant assez peu compte des progrès scientifiques de la médecine et de l'hygiène modernes et des conceptions préventives qui en découlent naturellement.

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