L'ASSURANCE MALADIE
L'article 4 fixe les modalités d'application du risque maladie.
L’assurance-maladie couvre pendant 6 mois les frais de médecine générale et spéciale, les frais pharmaceutiques et d'appareils, les frais d’hospitalisation et de traitement dans un établissement de cure, et les frais de transport, d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré, son conjoint, les enfants à sa charge, non salariés et âgés de moins de 16 ans.
L’assuré choisit librement son praticien. En vue du payement des actes médicaux, les caisses doivent passer des contrats avec les syndicats professionnels habilités par leurs groupements nationaux. :
Le payement est direct : le médecin signe un reçu grâce auquel la caisse rembourse l’assuré. Celui-ci participe au payement des soins médicaux et pharmaceutiques dans la proportion de 15 à 20 % pour les frais médicaux et de 20 % pour les frais pharmaceutiques.
Le total de ces frais ne peut, en aucun cas, excéder par journée de maladie, 50 % de la moyenne journalière des salaires de base ayant, l’année précédente, donné lieu dans chaque caisse à cotisation, sauf dans le cas de traitements spéciaux, reconnus nécessaires d’un commun accord par le médecin et la caisse.
En cas d’hospitalisation, les frais à supporter par la
Lan
caisse, abstraction faite des honoraires médicaux, seront contenus dans les limites qui ne dépasseront pas les tarifs pratiqués dans les établissements hospitaliers de V’assistance publique à l’égard des malades admis au tarif le plus bas des malades payants.
Si l'assuré malade ne peut, d’après attestation médicale, continuer ou reprendre son travail, il a droit, à partir du sixième jour qui suit le début de la maladie ou de l’accident et jusqu’à la guérison ou jusqu’à l’expiration des six mois prévus, à une indemnité, par jour ouvrable, égale à la moitié du salaire de base de la catégorie à laquelle il appartient.
En cas d’hospitalisation cette allocation est réduite du tiers si l’assuré est chargé de famille, de la moitié s’il est marié sans enfants ni ascendant à sa charge ; des trois quarts dans tous les autres cas.
À Particle 7, il est prévu que lorsqu'une contestation s'élève, en ce qui concerne l’état du malade, soit entre lassuré et la caisse, soit entre le médecin et la caisse, soit entre le médecin et le malade, cet état est apprécié par une commission technique composée du médecin traitant, d’un médecin désigné par la caisse et d’un médecin choisi par le juge de paix. S’il s’agit d’incapacité permanente, ce troisième médecin est un expert désigné par le tribunal civil.
Mesures préventives prévues par la loi. — Enfin, il convient de noter tout particulièrement deux alinéas de article 4 de la loi, et qui concernent les soins préventifs.
Le $ 9 de l’article 4 est ainsi conçu : « L’assuré dont l’état nécessite des soins préventifs ou qui est atteint d’une rnaladie ne comportant pas la cessation du travail, recevra les indemnités spéciales qui seront prévues dans le règlement intérieur des caisses. »
On voit tout l'intérêt de cet article : c’est grâce à lui que les dirigeants des caisses auront la possibilité de prendre des mesures de prophylaxie extrêmement divers mais éminemment utiles, et dont les caisses allemandes leur donnent maint exemple. |
Non moins .intéressant est le $ 11 du même article 4. Il prévoit la possibilité pour tout assuré, même non malade, de se soumettre à un examen médical tous les cinq ans, en vue du dépistage des maladies chroniques. C’est l’amorce de l’examen périodique de santé, dont nous avons indiqué la valeur à propos de l’armement antituberculeux des Etats-Unis.
L'article 6, enfin, contient dans son premier paragraphe, l’autorisation pour les caisses, de créer « des dispensaires, cliniques, établissements de cure et de prévention. » Nous verrons ultérieurement la portée de cette disposition.
Telle est l’assurance-maladie. L’assurance-maternité accorde les prestations médicales et pharmaceutiques durant toute la grossesse et pendant les six mois qui suivent l’accouchement. Six semaines avant l’accouchement, et six semaines après, l’assurée jouit de l’indemnité journalière fixée précédemment. Durant l’allaitement, elle recoit une prime de 150 fr. les quatre premiers mois, de 100 fr. pendant le cinquième et le sixième et de 50 fr. du septième au neuvième. Lorsque la femme ne peut allaiter pour raison de santé, la prime d’allaitement peut être remplacée jusqu’à concurrence des deux tiers et sur demande du médecin par des bons de lait.
Enfin, le $ 6 de l’article 9 fixe que le payement des allocations précédemment énumérées est subordonné à l'observation, par la bénéficiaire, des prescriptions de la caisse d’assurance, notamment en ce qui concerne la fré-
quentation des consultations maternelles et des consultations de nourrissons. Nous verrons la valeur de cette disposition pour favoriser la protection de l'enfance contre la tuberculose.