L’ASSURANCE-INVALIDITÉ
Voici maintenant les principales dispositions de la loi concernant le risque invalidité.
L’assuré qui, à l’expiration du délai de 6 mois reste encore atteint d’une affection ou infirmité réduisant au moins aux deux tiers sa capacité de travail, a droit, d’abord à titre provisoire, puis, s’il y a lieu, à titre définitif, à une pension d'invalidité. Cette pension est égale à 40 % au moins du salaire moyen annuel de l’année.
La pension est attribuée pour une durée de cinq ans à titre provisoire. Durant ce temps, et sous peine de voir sa pension suspendue, le pensionné doit se soumettre aux visites médicales qui, à toute époque, peuvent être demandées par la caisse d’assurances. La pension est supprimée si la capacité de travail devient supérieure à
À l'expiration de la période provisoire de cinq années et après expertise médicale, la pension est maintenue. Toutefois, après un nouveau délai de cinq ans, le pensionné devra sur la demande de la caisse, se soumettre à une dernière expertise médicale.
Enfin, l’assurance- vieillesse et le risque décès nous intéressent moins.
Qu'il suffise de savoir que l’assuré qui peut, à partir
de soixante ans, justifier de 30 années de versement aux assurances sociales, a droit à une pension de retraite qui n’est pas inférieure à 40 % de son salaire moyen.
L’assurance-décès verse à la famille de l'assuré un capital fixé à 20 % du salaire annuel moyen, Ctant entendu qu’en aucun cas ce capital ne saurait être inférieur à 1.000 francs.
Nous ne parlerons pas de la composition et l’administration des caisses, si ce n’est pour regretter qu'à aucun degré il n’est prévu de place pour un hygiéniste dans les conseils de direction. Et parmi les dispositions financières fort complexes, nous ne retiendrons que les paragraphes b et c de l’article 31 qui autorisent les caisses à employer leurs disponibilités dans des placements sociaux tels que habitations à bon marché et institutions de prévoyance et d'hygiène sociales reconnues d’utilité publique.
Ajoutons, pour terminer ce bref examen de la loi du 5 avril 1928, modifiée, que le $ 4 de l’article 33 est ainsi conçu : « Les caisses d’assurances peuvent également employer leur solde à créer où développer des œuvres de maternité et d'enfance, des hôpitaux, sanatoriums, preventoriums, dispensaires, maisons de convalescence ou de retraites et autres institutions d'hygiène sociale et de prophylaxie générale. »
Telles sont les principales dispositions de la loi française sur les Assurances sociales. Nous avons soigneusement relevé dans son texte, qui ne comporte pas moins de 84 articles, presque tous avec de nombreux alinéas, les quelques paragraphes qui ont trait à la médecine sociale et qui peuvent être de quelque utilité dans la lutte contre la tuberculose.
« La récente loi française d’assurances sociales,» a
écrit fort justement le docteur FORESTIER, « aurait pu être conçue comme le statut d’une vaste entreprise de médecine sociale, comme une législation de protection de la santé publique dirigée dans le sens de la prévention. Dès l’article premier, une déclaration solennelle en faveur de la médecine préventive aurait heureusement développé le caractère prophylactique de la loi, étendu les possibilités d’action formulées par le règlement d’administration publique et orienté les institutions d’assurances sociales vers la préservation de la santé. Quel contraste entre les dispositions préventives, modestement dissimulées, prévues par notre législation, et l’article 161 de la Constitution du Reich de 1919 : « Le Reich « créera une vaste organisation d’assurances sociales, « dans la gestion de laquelle des assurés eux-mêmes « joueront un rôle prépondérant et qui aura pour objet « de protéger la santé, de maintenir la capacité de tra- « vail, de protéger la maternité et d’assurer la pré- « voyance pour parer aux conséquences économiques « de la vieillesse, de la faiblesse et des vicissitudes de « la vie. »
Si modestes que soient les visées de la loi française, si timides que soient ses suggestions quant au rôle prophylactique que peuvent jouer les assurances sociales, il y a cependant beaucoup à faire, et la marge que nous accorde le texte de loi est assez large pour déployer une activité éminemment favorable au maintien de la santé publique et à la protection des populations contre la tuberculose. ;
Ayant recueilli quelques enseignements de l'étude des législations et institutions de certaines nations particulièrement avancées ; ayant mis en présence la situation de l'armement antituberculeux français et le texte de la loi du 5 avril 1928 modifiée, il nous reste à étudier com-
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ment cet armement aura à s'adapter aux dispositions légales nouvelles, et comment les jeunes caisses d’assurances, encore inexpérimentées, vont pouvoir s’appuyer sur le cadre déjà solide des institutions antituberculeuses françaises, pour lutter contre le redoutable fléau qui décime notre jeunesse, et entrave le plein développement de notre race.