CHAPITRE V
La Législation Nouvelle
Nous aurions pu considérer ce travail comme achevé, après avoir passé une revue aussi complète que possible des différentes branches de l’armement antituberculeux français, et après avoir montré quelles relations elles devaient entretenir avec les nouvelles caisses d’assurances sociales. Mais il nous a semblé que ce serait perdre tout l'intérêt de la première partie de cette étude, que de ne pas tirer, de l'examen des institutions antituberculeuses étrangères, quelques conclusions précises.
Ce qui frappe à première vue, chez les nations dont l'armement antituberculeux s’est perfectionné de longue date, comme le Danemark ou le Reich allemand, aussi bien que chez celles qui ont créé récemment, de toutes pièces, un armement moderne, comme l'Italie, c’est le besoin d’unification des efforts parcellaires, de conceniration des initiatives prises isolément par des organismes, tant publics que privés. C’est aussi la nécessité, comme les Etats-Unis, le Danemark, l'Allemagne en donnent un exemple frappant, de créer une législation capable de fixer les règles d'hygiène et de déontologie sociale, que doivent appliquer les médecins, en présence d’une tuberculose contagieuse.
Certes, nous croyons que les Assurances Sociales sont susceptibles de favoriser largement l’essor de l’armement antituberculeux français. Mais il manque à notre pays, et il manquera, même avec les Assurances Sociales, un statut légal à la lutte antituberculeuse en France. Il lui manquera, d’une part, des cadres précis dans lesquels pourra s'exercer cette lutte antituberculeuse ; il lui manquera aussi une législation codifiant les principales me-
sures de police sanitaire, qu’il est de toute logique de prendre dans une nation à forte densité de population, et où les dangers de contamination sont multiples.
Les CADRES DE L'ORGANISATION ÂANTITUBERCULEUSE
A dire vrai, les cadres de l’organisation antituberculeuse française existent en fait. Mais ils n’ont pas l'autorité et la puissance que, seul, confère le titre d’organisme gouvernemental.
Ces cadres sont, en effet, constitués sur le plan national, par le Comité National de Défense contre la Tuberculose, et sur le plan départemental, par. les Offices départementaux d'hygiène sociale.
Il n’est nullement dans notre intention, de dénigrer l’œuvre excellente du Comité National et de sous-estimer les résultats obtenus. Mais, nous l’avons noté, le but du Comité National n’est pas de créer ou de diriger les organismes de lutte antituberculeuse, il favorise seulement leur développement, fait des recherches, fournit des études aux Conseils généraux, aux collectivités, aux simples particuliers qui en font la demande ; en cas de difficultés, il offre sa médiation ; en cas de création de nouveaux organismes, il propose des statuts ; en face de tout problème nouveau, il suggère des solutions. En un mot, il est un organe purement consultatif. Nous savons bien que, grâce à l’incontestée compétence de ses délégués techniques, grâce à l'autorité et la continuité qu'ont su lui imprimer ses dirigeants, il a acquis un tel ascendant, que ses indications ont toujours les plus grandes chances d’être acceptées. Il nous semble, cependant, que le Comité National ne joue pas encore le rôle primordial qu’il pourrait tenir, parce qu’il lui manque la
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consécration et l’ascendant que possèdent seuls, les organismes non plus officieux, mais officiels.
Et, puisque le Gouvernement a récemment créé un Ministère de la Santé publique, nous voudrions voir le Comité National, directement rattaché à ce Ministère, et constituer, en quelque sorte, une direction de la Tuberculose au Ministère de la Santé publique.
Il ne nous appartient pas de dire si cette solution est possible, et si les parties intéressées l’accepteraient volontiers. Nous en doutons, à dire vrai. Aussi, ne voudrions-nous pas que notre suggestion fût prise à la lettre. Ce que nous voulons dire simplement, c’est que la protection de la Santé publique est d’une telle importance dans un Etat moderne, que seul, le Gouvernement de cet Etat a l’autorité suffisante, pour prendre en main ce travail, et pour établir les grandes lignes d’une politique sanitaire d’assez grande envergure pour obtenir quelque résultat.
Le même reproche de faiblesse pourrait être adressé aux Comités départementaux antituberculeux, qui sont d’une conception trop étroite. M. Paul Srrauss, dans un projet de loi déposé devant les Chambres en 1923, avait bien montré les insuffisances de la loi du 15 avril 1916.
Ces insuffisances résident surtout dans la composition rigide des conseils d'administration des dispensaires publics, les empêchant d’admettre dans leur sein, des personnalités qui les ont aidés dès leur début, ou les ont dotés d’importantes libéralités. En raison de cette composition étroite du conseil d'administration des dispensaires, nombre de Comités n’ont pu accepter la formule du Dispensaire public, ce qui a eu pour grave inconvénient, de compromettre leur fonctionnement financier, en restreignant la part contributive des Administrations publiques.
D'autre part, la loi laisse à la création de ces dispensaires, un caractère facultatif, ce qui créée une contradiction flagrante avec le texte de la loi sur les sanatoriums, qui rend obligatoire l'ouverture de ces établissements et les relie obligatoirement aux dispensaires publics, dont la création est cependant laissée au bon vouloir des autorités.