‹ Les Augmentations de Capital dans les Sociétés AnonymesChapitre 10 sur 102 · A. — NATURE JURIDIQUE DE LA SOUSCRIPTION PROVISOIRE · texte numérisé non relu

A. — NATURE JURIDIQUE DE LA SOUSCRIPTION PROVISOIRE

21. Stipulation pour autrui. — M. Chambaz ®) et M. Charron 40) apparentent la souscription provisoire à la stipulation pour autrui : Comme dans la stipulation pour autrui, le souscripteur provisoire (promettant) est lié par contrat vis-à-vis de la société émettrice (stipulant) : il s'engage à remettre les actions aux actionnaires empêchés (bénéficiaires).

Mais la souscription provisoire offre deux différences avec la stipulation pour autrui : la société émettrice (stipulant) ne stipule pas d'abord pour elle et accessoirement pour le bénéficiaire (actionnaire empêché) (1). L'opération est faite principalement dans l'intérêt de l’actionnaire empêché. ù

Par ailleurs, dans la stipulation pour autrui, le bénéficiaire a une créance propre et directe. Au contraire, la loi de 1944 (article 2 in fine) semble faire produire au droit de propriété de l’actionnaire empêché un effet rétroactif. Il stipule en effet que les actions remises au souscripteur provisoire doivent bénéficier des

mêmes droits et supporter les mêmes charges que si elles avaient

été, dès l’origine, mises à leur disposition.

(9) CHawBaz, op. cit., p. 391.

(40) CHarRoN, op. cit., p. 154.

(11) Josserann, Cours de droit civil, 3e éd., L. IH, nor 302 et 1444.

22. Retrait. — M. Ripert (2) considère la souscription provisoire comme une opération de retrait. Le retrait a pour effet de mettre le retrayant rétroactivement à la place du retrayé. Mais, avant que le retrait soit effectué, le retrayé (souscripteur provisoire) devient propriétaire des titres. ‘ :

Cette conséquence du retrait nous paraît exacte dans le cas où il a été stipulé que les actions non réclamées lors du dénouement de la souscription provisoire resteraient la propriété du souscripteur provisoire. Mais comment considérer le souscripteur provisoire comme propriétaire lorsqu'il a été stipulé, au contraire, que les actions non réclamées ne resteraient pas sa propriété?

23. Solution alternative. — Il nous paraît nécessaire de distinguer suivant les clauses du contrat. qui lie le souscripteur provisoire et la société émettrice. Ce contrat stipule :

— soit que le souscripteur provisoire restera propriétaire des actions non réclamées au dénouement de la souscription provi- SOIT ;

— soit qu'il n’en restera pas propriétaire (3).

a) LE SOUSCRIPTEUR PROVISOIRE RESTERA PROPRIÉTAIRE DES ACTIONS NON RÉCLAMÉES AU DÉNOUEMENT DE LA SOUSCRIPTION : le souscripteur provisoire est alors propriétaire des actions sous condition résolutoire de l'exercice de son droit par l'actionnaire empêché U#. Le souscripteur définitif est propriétaire sous condition suspensive.

Si l'actionnaire empêché ne réclame pas ses actions, la condition est défaillie : le droit de propriété du souscripteur provisoire est consolidé. 1

Si l’actionnaire empêché réclame ses actions, la condition est accomplie : le droit de propriété du souscripteur provisoire disparaît rétroactivement. Seuls les actes d'administration qu'il a faits sont maintenus. :

b) LE SOUSCRIPTEUR PROVISOIRE NE RESTERA PAS PROPRIÉTAIRE DES ACTIONS NON RÉCLAMÉES AU DÉNOUEMENT DE LA SOUSCRIPTION : le souscripteur provisoire ne peut donc être considéré à aucun moment

(12) RipErtr, op. cit., p. 486. s ; (13) En cas de silence du contrat sur ce point, le solde d’actions non réclamées

devrait être remis à la société : le souscripteur provisoire ne saurait changer,

sans l’assentiment de la société émettrice, sa souscription provisoire en souscription définitive.

(14) En ce sens, A.N.S.A., déc. 1945, L’impôt de solidarité applicable aux sociétés ct aux porteurs de valeurs mobilières, p.\ 22.

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comme propriétaire. Il agit alors pour le compte de l’actionnaire empêché. C’est un gérant d’affaires.

La souscription provisoire ne peut être ramenée, semble-t-il, à une notion juridique unique. Elle est fonction des clauses du contrat entre le souscripteur provisoire et la société émettrice. Selon ces clauses, elle est, soit un droit de propriété sous condition résolutoire, soit une gestion d’affaires.

Le souscripteur provisoire agit, avant le dénouement de la souscription provisoire, comme un actionnaire : il doit verser le montant de la souscription, il prend part aux votes, etc. Mais peut-il exercer tous les droits de l’actionnaire ? Peut-il notamment souscrire à une nouvelle augmentation de capital ?

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