‹ Les Augmentations de Capital dans les Sociétés AnonymesChapitre 12 sur 102 · AUGMENTATION DE CAPITAL · texte numérisé non relu

AUGMENTATION DE CAPITAL

; $ Du 1er décembre 1946 En 1942 En 1944 = as au {er juin 1947.

Non-souscription. Non-participation. Non-participation. Souscription. u \ souscription Non-option.

; Option ou ane du droit.

C. — SUPPRESSION DU DROIT DE SOUSCRIPTION À TITRE REDUCTIBLE (Art. 5 à 7 du décret-loi du 8 août 1933.)

27. Procédure dérogatoire au droit de souscription. — Lorsqu'il y à suppression du droit de souscription à titre réductible et attribution des actions non souscrites à titre irréductible au souscripteur provisoire, le principe posé par le décret-loi du 8 août 1935 est-il méconnu? Faut-il employer la procédure dérogatoire instituée par les articles 5 à 7 de ce décret-loi?

Cette procédure consiste en un double rapport du conseil d’administration et des commissaires précédant la décision de sup: pression prise par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

28. Suppression provisoire du droit de souscription. — Il faut distinguer selon qu’il y à suppression provisoire ou définitive du droit de souscription à titre réductible : Les

Soit une société dont le capital social est divisé en 1.000 actions de 1.000 francs chacune. Elle émet 1.000 actions nouvelles. Les propriétaires de 600 actions anciennes souscrivent à titre irréductible à 450 actions nouvelles et à titre réductible à 300 actions. La société remet à ces actionnaires les 450 actions qui leur reviennent à titre irréductible et fait souscrire les 550 actions de surplus par un souscripteur provisoire.

Les 450 actions souscrites à titre irréductible par les actionnaires non empêchés:leur sont distribuées immédiatement.

Quant aux actions souscrites à titre réductible, ils ne les recoi-

vent qu'ultérieurement : il faut que les actionnaires empêchés aient exercé au préalable leur droit de souscription à titre irréductible.

Il y a, dans ce cas, suppression provisoire du droit de souscription à titre réductible des actionnaires non empêchés, puisqu'ils ne reçoivent pas immédiatement les actions souscrites à ce titre.

PROCÉDURE INUTILE. — Au cas de suppression provisoire, de suspension du droit, il ne nous semble pas que les formalités des articles 5 à 7 du décret-loi de 1935 soient nécessaires (6). ;

En effet, le droit de souscription à titre réductible pourra être

exercé dans sa plénitude pal les actionnaires, empêchés ou non;, seulement, cet exercice n’aura lieu qu'ultérieurement.

29; Suppression définitive. — Il y a, au contraire, suppression déni du droit dé souscription à-titre réductible lorsque les . actions disponibles, après exercice de leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible par les actionnaires empêchés, sont attribuées automatiquement au souscripteur provisoire qui en devient propriétaire.

PROCÉDURE NÉCESSAIRE. — Lorsqu'il y a suppression définitive . du droit de souscription à titre réductible, il faut appliquer les prescriptions des ‘articles 5 à 7 du décret- loi de 1935 (47).

En effet, la loi de 1941 est une loi de circonstance qui doit se combiner avec les lois antérieures. Cette loi tolère simplement une rupture d'égalité entre actionnaires : c'est ce qui a lieu lorsque la souscription à titre réductible est conservée aux actionnaires . non empêchés et supprimée aux actionnaires empêchés.

Mais la loi ne dit nulle part que ce droit peut être supprimé sans que l’on observe les formalités exigées pour cette suppression par les lois antérieures. Il faut donc appliquer les règles déjà formulées en la matière et notamment employer la procédure dérogatoire prévue par les articles 5 à 7 du décret-loi de 1935 pour le cas de suppression totale ou partielle du droit préférentiel de souscription à titre réductible.

Mais, au cas de suppression définitive du droit de souscription à titre réductible, n’y a-t-il pas lieu de procéder à une formalité supplémentaire ?

(16) Dans le même sens : PERGEROU, A.N.S.A. op. cit. p. 12; CHamBaz p 400, note 10; RiperT, op. cit., n° 42, p. 488.

(17) En ce sens, PERCEROU, 0p. cit, p. 12. Contra, RiprRr, no 12, p. 488.

» OP. Cite,

‘ACTIONNAIRE EMPÉCHÉ é 93

D. — ATTRIBUTION AU SOUSCRIPTEUR PROVISOIRE DU SOLDE D'ACTIONS NON RECLAMEES (Art. 4 de la loi du 24% juillet 1867.)

30. Procédure de vérification des avantages particuliers. — Lorsqu'il y à suppression du droit préférentiel de souscription à titre réductible avec convention que le souscripteur provisoire gardera le reliquat des actions non réclamées dans les délais, un second problème se pose : le souscripteur provisoire n’obtient-il pas ainsi un avantage particulier soumis à la procédure de vérification et d'approbation réglementée par l’article 4 de la loi du 24 juillet

SOUSCRIPTEUR NON ACTIONNAIRE. — L'article 4 ne vise que le cas où l'avantage particulier. est accordé à un actionnaire. Mais, étant donné l'absence de jurisprudence et les avis divergents de la doctrine (8) en la matière, il serait prudent de procéder à la vérification de l'avantage, que le souscripteur provisoire soit

actionnaire ou non.

SUPÉRPOSITION DE FORMALITÉS. — Il faut remarquer que cette formalité s'ajoute à celle sus-indiquée, prévue aux articles 5 à 7 du décret-loi du 8 août 1935. Mais l’emploi de l’une n’est pas exclusif de l’emploi de l’autre 49). Deux assemblées doivent donc être réunies : |

La première, après rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, autorise la suppression du droit préférentiel de souscription à titre réductible et nomme les commissaires vérificateurs : c’est la nouvelle procédure instituée par le décret-loi du 8 août 1935.

La seconde, après rapport des commissaires aux comptes, approuve l'avantage particulier : c’est la procédure classique de la Joi du 24 juillet 1867.

31. Date de la vérificétion. — À quel moment doit avoir lieu la vérification de l’avantage particulier?

DÉNOUEMENT DE LA SOUSCRIPTION PROVISOIRE. — Un jugement du. tribunal de commerce de la Seine (0) répond à cette question. II considère que cette approbation ne peut avoir lieu au moment

(48) Houpin et BosviEUX, Suppl., p. 135, note 2, avec les références. (49) Hourix et Bosvieux, Suppl., p. 135. — Pas de jurisprudence, à notre connais-

sance, sur Ce point. AS Te (20) Trib. comm. Seine, 14 Janv. 1944: Gaz. Pai., 5 mai 1944..

où l'assemblée générale des actionnaires décide l'augmentation de capital : il n’est pas encore certain qu'il y’ait un reliquat d'actions et que le souscripteur provisoire devienne souscripteur définitif.

Cette approbation ne peut avoir lieu que lorsque l'attribution définitive au souscripteur provisoire dés actions non réclamées

a 6té effectuée, c’est-à-dire au dénouement de la souscription

provisoire. C’est alors seulement que «l'existence et l'importance » de cet avantage pourront être vérifiées.

FORMATION DE LA SOUSCRIPTION PROVISOIRE. — (Ce jugement nous paraît soulever l’objection suivante : il considère que l'avantage

particulier n’existera qu’au dénouement de la souscription pro-

visoire. Nous croyons au contraire qu’il existe dès la formation de celle-ci. Nous avons vu en effet que le souscripteur provisoire est propriétaire des actions sous condition résolutoire, dès Ja for

mation de la souscription provisoire. L'avantage particulier prend

naissance en même temps que le droit de propriété. L'existence et l'importance de l’avantage particulier sont affectées de la même condition résolutoire que le droit de propriété : ils dépendent de la demande de tout ou partie de leurs actions par les actionnaires empêchés.

La procédure prévue par l’article 4 de la loi de 1867 doit donc être appliquée au moment de la formation de la souscription provisoire. Si elle ne l'était qu'au dénouement de la souscription provisoire, l'augmentation de capital ne serait du reste définitivement réalisée qu'à ce moment-là (art. 4 al. 2 de la loi de 4867).

32. Procédure nécessaire. Ne peut-on pas dire alors, avec M. Percerou (1), que la superposition simultanée des formalités du décret-loi de 1935 et de la loi de 1867 est inutile? Les deux rapports exigés par les articles 5 à 7 du décret-loi de 1935 sont,

d'après cet auteur, suffisants pour éclairer les actionnaires et

leur permettre de juger si la dérogation apportée aux règles normales de la souscription se trouve. justifiée. Etant donné l’absence .de jurisprudence sur ce point et les avis

d’une partie de la doctrine 2), il nous paraît plus prudent- de.

procéder à la formalité prévue par la loi de 1867. Du reste, l'argument de M. Percerou n’est valable qu'autant

(21) PERCEROU, op. cit., p. 13. Dans le même sens, Jozy, op. cit., « Augmentation de capital», n° 17.

(22) Hourix et Bosvieux, Suppl. à la Te 64., p. 135: Joy, op. cit., « Augmentation de capital », no 28, ;

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qu'il y à superposition simultanée de rapports : les trois rapports doivent avoir lieu lors de la formation de la souscription provisoire. Mais la jurisprudence, comme nous venons de le voir, dissocie les formalités : le troisième rapport, effectué par les commissaires au Compte, n’a lieu, d’après elle, qu'au dénouement de la souscription provisoire. Il a donc lieu des mois ou des années après les formalités du décret-loi de 1935. IT reprend alors toute sa valeur.

. D'autre part, l’attribution au souscripteur provisoire du solde d'actions non réclamées crée une rupture d'égalité. Lorsqu'elle se produit au détriment des actionnaires empêchés, cette rupture d'égalité est autorisée par la loi de 1941 (art. 4, al. 2). Mais, comme le fait remarquer très justement M. Chambaz @ 3). elle se produit aussi au détriment de tous les autres nets du droit de souscription. Ceux-ci ne tombent pas sous le coup de la loi de 1941; on ne peut leur appliquer cette dérogation au droit commun sans observer les formalités de l’article 4 de la loi de 1867.

En définitive, il nous paraît nécessaire, contrairement à l'avis de M. Percerou mais conformément à celui de la jurisprudence, ‘ d'appliquer la formalité de vérification et d'approbation prévue par l’article 4 de la loi de 1867. Nous croyons par contre, contrairement à la jurisprudence, que la formalité doit avoir lieu au moment de la formation de la souscription provisoire et non à son dénouement.

: Notre étude sur la souscription provisoire se ramène au tableau suivant : ï

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