II. — PROCEDE DE L'EMISSION NOUVELLE
33. Modalités d'attribution d'actions aux actionnaires empêchés. — Si Ja société ne veut pas faire intervenir un souscripteur pro-
visoire, elle peut employer le procédé de l'émission nouvelle pour”
réserver les droits des personnes empêchées de souscrire. Ce procédé comporte deux modalités.
OPÉRATION UNIQUE EN DEUX TEMPS. — La société peut Taire une
augmentation de capital unique réalisée en deux temps : — d’une part, au moment où elle est décidée; — d'autre part, entre le 1* décembre 1946 et le 1° juin 1947.
Le deuxième temps de l'opération est réalisé avec conservation ou suppression du droit de souscription à titre réductible des actionnaires empêchés ou non. S'il y a suppression, 1} faut alors observer les formalités des articles 3 à 7 du décret-loi du & août
DOUBLE OPÉRATION. — La société peut aussi procéder à deux
augmentations de capital. La seconde aura lieu entre le 1* décem-
bre 1946 et le 1° juin 1947.
L'article 4 de la loi du 4 mars 1943 interdit la réalisation d’une augmentation de capital en numéraire tant que le capital ancien n'est «Pas intégralement libéré. Mais l'alinéa 2 du même article prév oit une exception lorsque l'augmentation de capital est réalisée en application de la loi du 14 août 1941.
34. Société soumise à l'impôt de solidarité. — L'assujettissement | d'une société à l'impôt de solidarité apporte-t-il une modification dans l'application du procédé de. l'émission nouvelle? La ques-
dion doit être étudiée dans le cas où la société se libère de son impôt par remise d'actions à l'Etat (voir n° 166 et s.). Si la société emploie le procédé de l’augmentation de capital
unique réalisée en deux temps, l’opération est en cours au mo- :
ment de la remise des actions à l'Etat. Celui-ci peut y participer, en vertu des dispositions de l’article no paragraphe 3, de lordon: nance du 45 août 1945 (voir n° 37).
Si la société emploie le procédé de la double augmentation de capital, celle-ci a lieu entre le 1% décembre 1946 et Le 1% juin 1947. L'Etat peut-il y participer ? |
ACTIONNAIRE EMPÊCHÉ à Se,
M. Hamel 29 répond par l’affirmative.
H nous semble cependant que l'Etat ne peut participer à cette. augmentation de capital : l'Etat ne peut en effet invoquer l'article 46, paragraphe 3, de l'ordonnance. Cet article s'applique seulement aux augmentations de capital réalisées entre le 4 juin 4945 et le 1% mars 1946, ou en cours à cette date. Notre hypothèse exclut ces deux cas : les deux augmentations de capital, quoique liées, sont en effet distinctes. .
L'Etat doit être considéré alors comme un tiers devenu actionnaire après la première augmentation de capital : la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire qui a précédé cette première augmentation de capital lui est opposable. L'assemblée ayant réservé la seconde émission aux actionnaires empêchés, l'Etat ne peut donc souscrire.
35. — Inconvénients du procédé. — Le procédé de l’émission nouvelle présente des inconvénients @).
1° DATE ET DURÉE DE L EXERCICE DU DROIT DE SOUSCRIPTION. — Les personnes empêchées ne peuvent pas obtenir quand elles le veu- lent les actions auxquelles elles ont droit : elles doivent attendre que la société procède à la seconde émission ou au deuxième temps de l'émission unique.
‘La souscription à cette deuxième émission est ouverte du 1* au
31 mai 1947. Les délais sont les mêmes que dans le cas de ‘sous- cription provisoire.
Le délai de souscription à une émission d'actions est, d'après le droit commun, de quinze jours (art. { al. 2 du D.-L. du 8 août 1933). Le décret-loi du 4* septembre 1939 avait porté ce délai à un mois pendant la durée des hostilités. La loi du 10 mai 1946 a fixé la date de cessation des hostilités au 1* juin 1946. Le droit commun s'applique donc à nouveau et les délais de souscription sont ramenés à quinze jours.
Toutefois, il nous paraît préférable que le délai accordé aux actionnaires empêchés pour exercer leur droit de souscription soit d’un mois : IIS seront ainsi dans la même situation que les actionnaires qui ont participé à la première augmentation de capital ou au premier temps de l’augmentation de capital unique @6).
(24) Hamez, op. cit., p. 255-256. (25) Percerou, p. 17 et suiv.; CHamBaz, p. 409 et suiv. (26) En ce sens, CHampaz, p. 415, note 24.
2° VALEUR DIFFÉRENTE DU DROIT DE SOUSCRIPTION LORS DES DEUX « ÉMISSIONS. .— Le droit de souscription n'aura très certainement pas la même valeur lors des deux émissions : il y aura une rupture d'égalité entre les actionnaires non empêchés et empêchés. Cette rupture est autorisée par la loi, mais il vaut foujours mieux l’éviter. : É
3° PARALYSIE DANS LA STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ. — Enfin et surtout, la société ne pourra pas modifier sa structure tant que la deuxième émission n'aura pas eu lieu. Comment pourrait-élle procéder, entre les deux émissions, à une fusion ou même à une augmentation de capital?
Le législateur ne semble pas s'être rendu compte des difficultés que soulèvent le procédé de la souscription provisoire et celui de l'émission nouvelle. S'il s’en est rendu compte, il ne les a pas résolues. 11 impose quelques limites à l’intérieur desquelles il laisse toute liberté aux sociétés pour réserver les droits des personnes empêchées, par suite de circonstances résultant de l’état de guerre, de participer aux augmentations de capital.
IH y a là une application du principe général qu'il faut faciliter le droit préférentiel de souscription des actionnaires. Ce principe trouve encore une autre application à l’occasion de l’ordonnance du 15 août 1945.
$ 2. — Du droit prétérentiel de souscription de l'Etat attributaire d’actions en vertu de l'ordonnance du 15 août 1945.
36. Paiement en actions de l’impôt de solidarité. — Les sociétés assujetties à l'impôt de solidarité nationale prévu par l’ordonnance du 15 août 1945 07 peuvent se libérer du prélèvement auquel elles sont assujetties en remettant à l'Etat et aux sociétés participantes; soumises elles aussi à l'impôt, des actions (et, s’il en existe, des parts de fondateurs ou des parts bénéficiaires) représentant le vingtième du fonds social tel qu’il était au 4 juin 1945. Ces actions et ces parts DANONE n'être remises que le 4% mars 1946 @S).
MOINS-VALUE DES ACTIONS. — Que se passe-t-il lorsqu'une augmentation de capital par apport en espèces a eu lieu entre le % juin 1945 et le 1* mars 1946?
Î (27) V, nos 166 et Suiv.
(28) Pour les sociétés ayant leur siège social dans une commune sinistrée, Ja date limite est reportée au 15 avril 1946 (loi du 14 février 1946, art. 11 al. 2).