‹ Les Augmentations de Capital dans les Sociétés AnonymesChapitre 16 sur 102 · Rs de · texte numérisé non relu

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- -30.000 + x X — 2.600.000 francs,

Fe 2.600.000 x 30.000 OUT — 52.000.000 — 2.600.000

plus une soulte de 91/100 action. »

a 2.600.000 francs.

1=4198-actions,

COMPENSATION DE LA MOINS-VALUE. — Aux termes des articles 46 alinéa 3 et 47 alinéa 3 de l'ordonnance, les sociétés imposables devaient verser en espèces à l'Etat et aux sociétés participantes la valeur de cette moins-value. On évitait ainsi une évasion fiscale

L'article 76 de la loi de finances du 31 décembre 1945, portant modification de l’article 46 $ 3 de l'ordonnance du 15 août

1945, a réglé le droit de l'Etat dans les augmentations de capital par voie de souscriptions réalisées'après Le 4 juin 1945.

Ce droit de l'Etat n’existe, il faut le souligner, qu'aux deux conditions suivantes :

1° La société se libère “de l'impôt par paiement en actions el non par paiement en espèces. En cas de paiement en espèces, les droits de l'Etat ne sont pas diminués par une augmentation de capital postérieure au 4 juin 1945. Celle-ci ne modifie pas l’importance du fonds social au 4 juin 1945, date qui sert de base au calcul du prélèvement. L

2° La société a procédé à une augmentation. de capital par appel d'argent frais et non par apport en nalure. En cas d'augmentation de capital par apport en nature, l’accroissement du nombre d’actions diminue la quote-part de réserves revenant à chacune, donc la valeur des actions anciennes. Cette moins-value ne peut être réglée que par un paiement en espèces (art. #7, al. 8, in fine). L'Etat ne saurait en effet participer à l’augmentation de capital par apport en nature.

37. Droit préférentiel de souscription de l'Etat. — Aux termes du nouvel article 46 $ 3, l'Etat peut prendre part aux augmentations de capital par émission d'actions nouvelles qui ont eu lieu entre le 4-juin 1945 et le 18 février 1946, ou en cours à cette date @%). Il doit en manifester l'intention dans les six mois à compter du 18 février 1946, c’est-à-dire avant le 49 août 1946 @0). L’indemnisation se fera donc désormais sous forme d'attribution de titres et non plus sous forme de versement en espèces.

DÉCISION D'AUGMENTER LE CAPITAL. — Le conseil d'administration ne nous paraît pas avoir les pouvoirs suffisants pour réaliser cette augmentation de capital sans obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires 61). En effet, l'article 46 $ 4 permet au conseil de procéder à une augmentation de capital sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités prescrites par la loi. Mais l’article 46 $ 4 concerne uniquement le cas où la société procède à l'augmentation de capital « dans le but exclusif de se libérer de l’impôt ». Son eppssates

(29) La loi du 14 février 1946 a repoussé la date limite du paiement de l'impôt au {1e mars 1946. C’est cette dernière date qui, semble-t-il, doit être prise ici en considération.

(30) La loi du 14 février 1946 semble avoir implicitement repoussé cette date *

au 47 septembre 1946.

(31) Contra, A.N.S.A., op. cit., p. 49.

ÉTAT ACTIONNAIRE or

ne Saurait être étendue au cas qui nous occupe. Il ne s’agit plus

alors de libération d’impôt, mais de compensation de moinsvalue.

COMPARAISON AVEC L'ACTIONNAIRE EMPÊCHÉ. —- La situation de l'Etat est voisine de celle, précédemment étudiée, où un actionnaire est empêché de souscrire à une augmentation de capital par suite de circonstances résultant de l’état de guerre. Dans les deux hypothèses, il y a réserve des droits de souscription.

Mais, ici, l'actionnaire empêché de souscrire n'est pas n’importe quel actionnaire : c’est l'Etat.

L'’empêchement ne vient pas de circonstances résultant de l’état de guerre : il vient du fait que les’titres remis au 4* mars 1946 donnent rétroactivement jouissance à compter du 4 juin 1948.

Dans le cas de l’actionnaire empêché, la société a le choix entre deux moyens de protection : souscription provisoire ou émission nouvelle. Quand il s’agit de l’Etat, l'option n'existe pas. Il n’y a qu'un seul moyen de protection : l'émission nouvelle (art. 46, $ 3 nouveau). En effet, les sociétés ne sont pas obligées de remettre des titres à, l'Etat en paiement de leur impôt. Et même, si elles lui remettent des titres, on ne peut en connaître le nombre à l'avance. L'emploi du procédé de la souscription provisoire est donc impossible pour conserver les droits de l'Etat dans les augmentations de capital réalisées avant la remise effective des actions (2).

38. Interdiction de la vente des droits. — L’actionnaire à une option entre souscrire ou céder son droit de souscription. En est-il de même pour l'Etat dans le cas qui nous occupe?

Uriré pe L'OPrion. — Le rendement fiscal exige que l'Etat puisse vendre son droit de souscription, car il semble peu probable qu’il l’exerce : il serait assez paradoxal en effet qu'un impôt ait pour résultat de faire décaisser des fonds à l'Etat, quand bien même on remettrait à celui-ci l’équivalent de ces fonds sous forme d'actions. Le problème s’est déjà posé pour l'Etat belge G3), lors

(32) Le procédé de la souscription provisoire aurail pu être employé pour les augmentations de capital postérieures au 18 août 1945 si le projet de l'ordonnance avait été adopté : le paiement de l'impôt ne pouvait être effectué que par remise d'actions. Le nombre d'actions attribuées à l'Etat aurait donc été connu dès le 13 août 1945. Mais le procédé aurait été inapplicable aux augmentations de capital réalisées entre le 4 juin et le 18 août. 1

(33) En Belgique, la loi du 17 octobre 1945 a augmenté de 1/20 au profit de l'Etat le nombre des actions émises par les sociétés anonymes avant le 9 octobre 1945. ;

de l'augmentation de capital de la Société ne de Belgique (Assemblée générale extraordinaire du 48 novembre 1945). Celui-ci a fait une transaction avec la société émettrice : il a renoncé à son droit de souscription moyennant attribution d'un certain nombre de parts de réserves nouvelles.

NON-OCTROI DE nr (art. 46 $ 3 al. 2). — Pourtant, l’article 76 $ 3 al. 2 de la loi du 31 décembre 1945 ne semble prévoir que l'exercice droit de souscription et non sa cession. En voici la raison

Le paiement en espèces fait simplement acquérir de l'argent à PEtat. Le paiement titres lui fait acquérir de l'argent (s’il vend les titres) et un droit de contrôle sur la gestion des sociétés (s'il conserve les titres). Or, le législateur de décembre 1945 — pour des raisons politiques plus que fiscales — souhaïtait (et il savait déjà que son souhait serait partiellement réalisé) recevoir le plus d'actions possible.

— Avant la loi du 31 décembre 1945, le pourcentage d’aëtions attribuées à l’Etat diminuait lorsque la société réalisait une augmentation de capital entre le # juin 1945 et la date de remise des actions : la moins-value des actions’ remises à l'Etat était RÉNÉ en espèces.

— Depuis la loi du 31 décembre 194 45, l'Etat peut prendre part aux augmentations de capital réalisées après le # Juin 1945. Le pourcentage des actions qu'il reçoit est alors le même que s’il n'y avait pas eu augmentation de capital depuis Le #4 juin 1945.

Supposons qu’une société ayant 10.000 actions au 4 juin 4945 crée 10.000 actions nouvelles avant le paiement de l'impôt.

— Avant la loi du 31 décembre 1945, la société rachetait en bourse le vingtième du nombre d'actions existant au 4 juin 4945, soit 500 actions. L'Etat avait donc 5 p. 100 des actions existant au # juin 1945 (10.000), mais 2,50 p. 100 seulement des actions existant lors du paiement de l’impôt (20.000). La moins-value des : actions était payée en espèces.

— Depuis la loi du 31 décembre 1945, l'Etat peut exercer le droit de souscription des 500 actions qui lui sont remises : il re 500 autres actions. Il à donc ainsi 1.000 actions, soit

5 p. 100 des actions existant lors du paiement de l’impôt (20. 000). La moins-value des actions est payée en titres.

Oprion INDIRECTE (art. 47 al. 3). — Si l'Etat n’exerce pas son droit de souscription, il°ne peut pas le vendre. Mais alors l'Etat

ÉTAT ACTIONNAIRE ss 99

Supporte-t-il la moins-value des actions qui lui sont remises? Nous ne le pensons pas. En effet, l’article 47 al. 3 de l’ordonnance n a pas été modifié. En se référant à cet article, l'Etat peut,

semble-t-il (#, réclamer une somme équivalente à celle des droits de” souscription (85). ;

APPORT DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1945. -— Avant comme après la loi du 31 décembre 1945, il faut tenir compte à l'Etat de la moins-value subie par les actions qu’on lui remet du fait d’une augmentation de capital postérieure au 4 juin 1945. La modification apportée par la loi du 31 décembre 1945 est la suivante :

— Avant cette loi, l'Etat ne pouvait recevoir qu'une indemnité en espèces (art. 47 al. 3), et non en nature (droit de souscription).

— Depuis la loi du 31 décembre 1945, l'Etat a le choix : il peut être indemnisé en espèces, comme par le passé (art. 47 al. 3); = peut demander l'ouverture d’une émission nouvelle (art. 46 $ 3 nouveau). Mais l'Etat ne peut pas vendre ses droits de souscription.

L'Administration, sans donner les motils de sa solution, admet au contraire que l'Etat peut vendre ses droits de souscription (86).

Nous verrons ultérieurement (voir n°* 168, 189 et suiv.) que la société imposée choisit le mode de paiement de l’impôt (paiement espèces, paiement titres, paiement combiné).

Nous venons de voir qu’en cas de paiement titres, c’est l'Etat

et non la société imposée qui choisit le mode de dédommagement, si les titres ont subi une moins-value causée par une augmentation de capital. , Il y a donc identité d'option pour. le mode de paiement de l'impôt et pour le mode de compensation de la moins-value des actions. La société imposée exerce la premième option. L'Etat exerce la seconde.

39. Interdiction aux sociétés participantes de souscrire. — Une société A peut avoir comme actionnaire une autre société B. On dit alors que la société B a une participation unilatérale dans la société A: Si, de son côté, la société À était actionnaire de la société B, la participation serait réciproque. Pour simplifier, nous ne nous occuperons ici que des participations unilatérales.

(34) L'article 47 al. 3 est mal rédigé. Il contient une confusion regrettable entre le règlement en espèces et le règlement en titres.

(35) En ce sens : Hamer, op. cit., p. 259 et 260; Jory, op. cit., «Impôt de solidarité », n° 45-50.

(36) Lettre de la Direction générale de l'Enregistrement à l'ANS.A., en date

du 30 janvier 1946; A.N.S.A., L'impôt de solidarité applicable aux sociétés et aux porteurs de valeurs mobilières, DR101:

LANDEROIN. è

Nous verrons ultérieurement 87) que l'ordonnance du 15 août 1945 prend des mesures pour éviter la superposition d'impôts lorsqu'il y a participation entre deux sociétés soumises l’une et l’autre à l’impôt de solidarité. Elle accorde des avantages à la société participante, de façon que les droits que cette société tient de ses actions ne subissent aucune amputation. Ces avantages consistent, soit en qne attribution gratuite d'actions, soit en un . paiement en espèces. :

Si donc la société participante reçoit des actions, peut-elle invoquer la loi du 34 décembre 1945 pour demander l'ouverture d'une émission nouvelle ?

. L'Administration G8), sans donner les motifs de sa solution et

sous réserve de l'appréciation des tribunaux, répond par l’affirmative.

Omission VOLONTAIRE. — Nous ne croyons pas pouvoir adopter cette solution. Le nouvel article 46 $ 3 al. 2 ne parle que de l'Etat; nous ne pensons pas que l’on puisse étendre cette disposition aux sociétés participantes. En effet, il n’y a pas là un oubli, mais une omission volontaire de la part du législateur :

— L’alinéa 1° de l’article 46 $ 3 a, lui aussi, été modifié. Il est spécifié que cet alinéa s’applique à la fois à l'Etat et aux sociétés … participantes. |

- L'alinéa 2 de l’article 46 $.3 par contre, ne mentionnant que l'Etat, doit être interprété restrictivement. Les sociétés participantes ne peuvent donc pas demander à la société émettrice de procéder à une nouvelle émission d'actions én leur faveur. Et si la société effectue une augmentation de capital au profit de

l'Etat, les sociétés participantes ne sauraient exiger y prendre part. |

Nous avons vu le but de l’article 46 $ 3 al. 2 nouveau (voir n° 38) : Il permet à l'Etat de maintenir inchangé le pourcentage d'actions qu'il reçoit lorsqu'une augmentation de capital a été réalisée entre le #4 juin 1945 et la date de la remise des titres.

Dans la mesure où l'Etat réserve à son profit, à l’exclusion des sociétés participantes, le bénéfice de l’article 46 nouveau, il diminue le pourcentage d’actions détenues par celles-ci. Leur droit: de contrôle sur la société imposée diminue également. Celui de l'Etat se trouve donc indirectement augmenté d’autant.

(37) V. nos 19 et: suiv.

(38) Lettre précitée à l’A.IN.S. A, op. cit., p.192:

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