II. — CONSEQUENCES CIVILES
54. Régimes matrimoniaux. — Qui exerce le droit ## souscription ? Qui reçoit le prix de cession, si le droit n’est pas exercé ? Le propriétaire de l’action ancienne.
Mais ces questions se compliquent lorsque l’action ancienne. appartient à un époux ou lorsque l’action ancienne est soumise à un usufruit.
Qui exerce le droit de souscription lorsque l’action appartient à un époux ?
SÉPARATION DE BIENS. — Sous le régime de la séparation ne
biens, chaque époux a pleine capacité pour exercer le droit de
souscription aïfférent aux actions qui lui sont propres.
RÉGIME poOTAL. — Sous le régime dotal, le mari exerce le droit de souscription des actions dotales. Mais les actions nouvelles ne pourront pas toujours être libérées avec des deniers dotaux, car lé contrat de mariage auquel il faut se référer apporte généralement des restrictions à l’emploi des deniers dotaux.
Par contre, la femme a la libre disposition de ses biens paraphernaux (art. 1576 C. civ.). C’est donc elle qui exerce le droit de souscription des actions paraphernales.
Paris, 1913, p. 102 et Suiv.; Pirrre nE Vauson, Du caractère des actions nouvelles souscrites par une femme mariée en vertu d'un droit de préférence, thèse Paris, 1928, p. 44. ;
(35) Ripgrr, Cours de droit commercial, p. 439; BaraTix, Rev. soc., 1922, p. 573; JAUFFRET, Du droit de souscrire par préférence à des actions nouvelles, thèse Aix, 1926, p. 152 et suiv.: Repaup, Les parts sociales sous le régime de la communauté, thèse. Paris, 1929, p. 422; MARTIN, Le droit de souscription aux augmentations de capital et la condition des titres souscrits par un époux commun aux biens,
. thèse Lille, 1944, p.. 80.
(56) Req., 25 juin 1903, S., 1911. 1. 361, en note; Trib. civ. Valenciennes, 18 nov. 1925, Gaz. Pal., 1926. 14. 2143: Ch. civ., 18 déc. 1935, S., 1937, 1. 87; Ch. civ., 6 oct. 1941, J. C. P., 41942. 2. 1794: Trib. civ. Orléans, 16 mars 1943, précité,
‘CommunauUTÉ. — Sous le régime de communauté, l'exercice de droit de souscription appartient au mari. Mais il faut faire une distinction selon que la libération des actions à lieu avec des biens communs ou des biens propres.
a) Biens communs. — Le mari à seul le droit d'administration et de disposition des biens communs. C’est lui qui souscrit aux actions nouvelles ou qui vend le droit de souscription. Mais le mari peut donner mandat à sa femme de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le contrat de mariage lui attribue (art. 218 C. civ.). La femme peut donc souscrire si elle a une procuration de son mari. |
A défaut de procuration du mari et en l’absence de celui-ci, il semble que.la femme puisse, seule, exercer le droit de souscription, à condition qu’elle accomplisse ainsi un acte de « bonne administration» (art. 219 et 1375 C. civ.). Mais il est préférable, et la pratique exige que la femme demande alors une autorisation de justice pour souscrire (art. 219, al. 4°).
Rappelons que, lorsque le mari est empêché de souscrire par suite de circonstances résultant de « l’état de guerre », la loi du 14 août 1941 conserve ses droits : la femme ne peut pas alors souscrire. |
b) Biens propres à la femme. — Le mari a l'administration des biens propres de sa femme (art. 1428). Mais il ne peut les aliéner sans le consentement de celle-ci. La femme doit donc donner son consentement à la souscription ou à la vente des droits faite par le mari. ;
- Si la femme refuse de donner son consentement, sans que ce refus soit justifié par l'intérêt de la famille, le mari peut se faire autoriser par Justice à passer outre à ce refus (art. 217).