Usufruit de l’action ancienne
1° EXERCICE DU DROIT DE SOUSCRIPTION. — Le droit de souscription étant une valeur de capital, c'est au nu propriétaire et non à l’usufruitier à l'exercer &7).
… En cas d’inaction du nu propriétaire, l'usufruitier est obligé de veiller à la garde et à la conservation de la chose : Il doit vendre le droit de souscription après avoir obtenu l’autorisation du juge des référés.
Mais, au lieu de vendre le droit, l’usufruitier peut souscrire.
(57) Trib. civ. Orléans, 16 mars 1943, Rev. Le 1944, p. 188, note critique non signée, ou J, C. P., 1943. 2. 2.453, note FRÉJAVILLE,
I ne souscrit pas alors au nom du nu-propriétaire, car ce serait imposer à celui-ci une opération aléatoire: il souscrit en son nom personnel et « se livre à une opération indépendante dont il assure lui-même les risques » @9).
Cette obligation pour l'usufruitier de vendre ou d'exercer le droit de souscription a été critiquée @). En effet, l’usufruitier n'est pas tenu de conserver le fonds par des dépenses supérieures aux dépenses d'entretien. Or, la demande en référé, nécessaire pour souscrire ou pour vendre le droit de souscription, peut être assimilée à une dépense pour grosses réparations.
La vente du droit ou la souscription ne devrait donc être qu'une simple faculté et non une obligation pour l’usufruitier.
2° CESSION DU DROIT DE SOUSCRIPTION. — Si le droit de souscription, au lieu d’être exercé, est cédé, le prix de cession appartient au nu propriétaire, sauf le droit de F'usufruitier au revenu de ce prix de cession. Le prix est versé à l’usufruitier.
Le nu propriétaire est simple créancier du prix.