IH. — REGIME FISCAL DU DROIT DE SOUSCRIPTION
. 56. Impôt sur le revenu des valeurs mobilières et impôt de solidarité. — Le droit de souscription n’est pas un produit de l’action, mais une fraction de l’action ancienne. Donc le prix de cession du droit de souscription
a) N'est pas soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobi- Hères.
b) Est considéré comme une réalisation, si le droit de souscription est détaché d’actions entrant dans les éléments anciens du patrimoine au sens de l'ordonnance du 15 août 1945.
Il vient donc en déduction pour Ja détermination du montant de l’enrichissement (sauf s’il a été remployé) (60).
c) Enfin, l'ordonnance précitée du 15 août 1945 prend comme base d'imposition des sociétés la valeur de leur fonds social au % juin 1945. Pour la déterminer, il faut prendre la valeur de l’ensemble des parts bénéficiaires, des parts de fondateur et des actions; il faut y ajouter, si, à cette date, une augmentation de
(58- Trib. civ. Orléans, 16 mars 1943, précité. (59) Rev, soc., 1944, p. 188, note non gignée, (60) Instr. 4687, n° 96.
capital était en cours, la valeur des droits de souscription négociés séparément (61).
$ 2. __ Sort de l’action nouvelle.