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Hypothèses retenues. —— Lorsque le droit de souscription

n’est pas vendu mais exercé, l’actionnaire fait entrer une action nouvelle dans son patrimoine.

Des difficultés se présentent lorsque l’action ancienne est $oumise à un usufruit ou appartient à un époux : qui est propriétaire de l’action nouvelle : le nu propriétaire ou l’usufruitier ? l'époux ou la communauté ? +

Sur le plan fiscal, lorsque l’action ancienne fait partie des éléments anciens du patrimoine au sens de l’ordonnance du 15 août 1945, dans quelle catégorie faut-il classer l’action nouvelle : dans la catégorie des biens anciens ou dans celle des biens nouveaux ?

I. — SORT DE L'ACTION NOUVELLE DANS LES RAPPORTS ENTRE NU PROPRIETAIRE ET USUFRUITIER

58. Souscription du nu propriétaire. — La solution est différente suivant que le nu propriétaire ou l’usuiruitier a souscrit.

La souscription est normalement exercée par le nu propriétaire. Celui-ci doit avoir alors la pleine propriété de l’action nouvelle, à charge par lui de permettre à l’usufruitier d'exercer son usufrait sur la partie de l’action Fi. qui. correspond au . de souscription (62).

Il faut remarquer que ce jugement fait de l’action Aonvelle l'accessoire de l’action ancienne. Il n’est cependant pas en contra-

diction avec la jurisprudence récente de la Cour de cassation (63),

laquelle est basée sur l’article 1498 du Code civil et ne s'applique qu'au cas de régime de communauté réduite aux acquêts.

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