A. — REGIME DOTAL
61. Origine des deniers et nature du droit de souscription. — La
question semble aujourd’hui tranchée par deux jugements du Tribunal civil de la Seine du 40 mars 1937 67 et du 19 juillet 4948 (68).
Dans les deux hypothèses, l’action ancienne est dotale. Le droit de souscription est donc lui aussi dotal.
© Le tribunal tient compte à la fois de l’origine des re qui ont servi à libérer l’action nouvelle et de la nature juridique du droit de souscription. $
—— Lorsque la libération de l’action a lieu avec des deniers dotaux, l’action nouvelle est dotale.
— Lorsque, au contraire, elle est libérée avec des deniers paraphernaux, l’action nouvelle a une nature mixte : c’est une action paraphernale à dotalité incluse. « Les actions, dit le jugement de 1937, seront paraphernales, mais renfermeront une valeur dotale égale à la valeur du droit de souscription. » Le tribunal s'appuie sur l’article 1543 du Code civil, qui interdit toute augmentation - de la dot pendant le mariage. 4
Cette solution est adoptée également par la doctrine (69).
Si une augmentation de capital a lieu ultérieurement, le droit de souscription est détaché d’une action paraphernale renfermant une valeur dotale. Le prix de cession doit être versé entre les mains du mari, qui à seul qualité pour encaisser les capitaux dotaux'(art. 1549 C. civ.).
Mais le régime dotal n’est guère répandu : aussi les solutions rendues dans cette hypothèse sont-elles peu nombreuses et n'offrent qu'un intérêt pratique restreint. Au contraire, la ques-
tion est bien plus importante lorsqu'elle concerne des époux.
mariés sous le régime de communauté réduite aux acquêts ou de séparation de biens avec société d'acquêts.
(67) Journ. soc., 1937, p. 476, note CHARRON.
(68) S., 1946. 2. 65 : conclusions de M. le substitut Gécour, et Journ. soc., 1946, p. 365, note Bosvieux. | :
(69) Perroun, Rev. soc., 1922, p. 274; PavÈSs, Le droit de souscription à des actions, thèse Paris, 1925, p. 73; Cnevazier, Du droit de souscription en cas d'augmentation de capital dans les sociétés anonymes ou en commandite par actions, thèse Paris, 1926, p. 212-213; Bosvreux, Journ. soc., 1946, p. 367.
Dans le même Sens : Rogrr, Du droit de préférence de l'actionnaire à la souscription d'actions nouvelles en cas d'augmentation de capital, thèsé Paris, 1940, p. 117; Jaurrrer, thèse, p. 226 et suiv., attribue une nature mixte à l’action nouvelle : elle est dotale jusqu’à concurrence de la valeur du droit de FRUPAEUCE et paraphernale pour le surplus.
RE TEE
B. — REGIME DE COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS OU DE SEPARATION DE BIENS AVEC SOCIETE D’ACQUETS (70)
62. Nature de l’action nouvelle. — Le problème se pose de la facon suivante : un époux a des actions propres; il souscrit, grâce à son droit préférentiel de souscription, à une augmentation de capital. Il libère les actions nouvelles avec des deniers de communauté. L'action nouvelle est-elle propre ou est-elle commune ?
L' action nouvelle à été acquise :
—— au moyen du droit de souscription, qui, étant une fraction de l’action ancienne, représente une valeur propre;
—— et au moyen de l'apport en numéraire, qui, étant pris sur les deniers communs, représente donc une valeur commune.
Est-ce la nature de bien propre du premier ou de bien commun du second qui détermine celle de l’action nouvelle ? Quatre solutions ont été adoptées : À
63. Action propre. — « Issue des titres primitifs », l’action nouvelle « accroît » des biens propres : elle doit donc être propre comme l'action ancienne. Se basant sur la théorie de l’accessoire
/ &+ AT . . CF'OPTe F r (art. 546 et 551 C. civ.) sur la possibilité pour les époux de se
constituer des propres pendant le mariage avec des deniers de
communauté (art. 1437 C. civ.), la majorité de la doctrine UD 8
rallie à ce point de vue.
Ce fut aussi, pendant un temps, celui de la jurisprudence (2) qui appliquait alors une solution identique à celle adoptée en matière de plus-value d'office ministériel ou de fonds de commerce (8), et en matière d'échange d'immeuble avec soulte (4).
64. Action commune. — Un arrêt de la Chambre civile du 18 décembre 1935 (5) a jeté le trouble en se ralliant à la thèse
(70) Pour mplifior. nous n’étudierons que le cas E la communauté réduite aux acquêts. Le raisonnement et la solution sont les mêmes lorsqu'il y a séparation
de biens avec société d’acquêts.
(71) Pranioz et Riperr, Traité pratique de droit civil français, t. 8, n° 419: dr
Journ. soc., 1925, p. 214; JaurrRer, thèse, p. 214; Jaupert, thèse, p. 121.
(72) Req., 24 juin 1903, D., 1904. 4. 591, ou Journ. soc., 1905, p. 248. — Dans le même sens : Trib. civ. Valenciennes, 18 nov. 1925, Gaz. Pal. 1926. 1. 213; Cour de Paris, 22 févr. 1930, S., 1930. 2. 400. — Sur l’évolution ‘jurisprudentielle, voir
Marin, thèse, p. 27 à 57.
(73) Marin, thèse, p. 83, notes 1 et 2, avec les références.
(14) Trib. civ. de Périgueux, 4*r juin 1931, D. 1932. 2. 100.
(18) Ch. civ., 18 déc. 1935, D., 1936. 4. 129, note FRésavize, ou S., 1937. 1. 67, note DurAp, cassant l'arrêt précité de la Cour de Paris du 22 février 1930.
de quelques auteurs (6), La Chambre civile distingue notamment :
— Je droit préférentiel de souscription, fraction de l’action ancienne, donc propre;
— et l’action nouvelle qui est un acquêt (art. 1498 du 04 civil), donc commune.
L’époux est obligé de céder son droit à la communauté. Lorsque celle-ci est insolvable, il n’est pas remboursé : c’est donc lui qui supporte les risques. Le résultat est contraire au but de la souscription et aux vœux de l'époux. |
Les arrêts de 1903 et de 4935 semblent contradictoires. Mais ils ont été rendus dans des circonstances différentes, ce qui explique leurs solutions opposées
— Dans le premier cas, le montant de la souscription provenait à la fois de deniers de communauté et d’une distribution de réserves faite par la société (les réserves distribuées étant considérées comme des valeurs propres).
— Au contraire, dans le second cas, le montant de la souscription provenait uniquement de deniers de communauté.