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l'action est à la fois propre et commune. Elle est propre dans la mesure où elle représente des deniers provenant du patrimoine propre et commune dans la mesure où elle représente des deniers de communauté. Il devrait y avoir logiquement indivision entre le patrimoine de communauté et le patrimoine propre de l'époux.
b) Par ailleurs, un cas reste douteux : que se passe-t-il lorsque l’action nouvelle est libérée par moitié avec des fonds communs et des fonds propres (notamment des fonds provenant d’une distribution de réserves)? M. Fréjaville (8) propose que l’on se rapporte alors à l'arrêt de 1903 : les actions nouvelles doivent être propres. Cette solution, non motivée, nous paraît arbitraire.
Pourquoi ne pas décider qu’à défaut d'accord amiable l’action sera vendue en bourse et le prix de vente partagé également entre les deux patrimoines?
66. Solution mixte (Nature des droits de souscription). — Quelle solution adopter dans cette controverse ? Il faut distinguer selon que les droits de souscription représentent une valeur propre ou
représentent à la fois une valeur propre et une valeur de communauté.
1° DROIT DE SOUSCRIPTION REPRÉSENTANT UNE VALEUR PROPRE. — Dans ce cas, l’action nouvelle nous paraît être une action propre. En effet, bien qu'elle ait été acquise avec des deniers de communauté, cette acquisition n’a été possible que parce que l'époux était titulaire d’un droit de souscription. L'action nouvelle, rat-° tachée à l’action ancienne par l'intermédiaire du droit de souscription, conséquence du droit de souscription, doit être propre comme ce droit et comme l’action ancienne.
2° DROITS DE SOUSCRIPTION REPRÉSENTANT A LA FOIS UNE VALEUR PR{ PRE ET UNE VALEUR DE COMMUNAUTÉ. — Le souscripteur n'avait par exemple qu’un droit, et il a dû en acheter quatre autres pour pouvoir souscrire à une action nouvelle. L'action nouvelle doitelle être propre en totalité” Nous ne le croyons pas. L'action nouvelle a une nature mixte. Elle est à la fois propre et commune. Elle est propre dans la mesure où elle est un accroissement du droit de souscription qui était propre; elle est commune dans la mesure où elle est un accroissement des droits de souscription achetés. Dans notre exemple, l’action nouvelle est propre, pour 1/5 et commune pour 4/5.
(18) Note sous Ch. civ., 18 déc. 1935, D., 1936.1.129. Æ
Il nous semble en effet préférable de considérer l’origine des droits de souscription plutôt que l’origine des deniers servant à libérer l’action nouvelle.
La solution que nous proposons n’est pas la solution adoptée par la jurisprudence, mais il n’est pas certain que celle-ci soit définitivement fixée. En effet, la Cour d'appel de, Douai (9) à déclaré que «les actions nouvelles souscrites lors d’une augmentation de capital... doivent nécessairement, comme les anciennes, être la propriété de la femme ».
Il ne faut pas exagérer la portée de cet arrêt, rendu par une Cour d'appel, à l’occasion d’un procès où la question de Ja nature de l’action nouvelle n’est étudiée que de facon secondaire. Toutefois, sans parler déjà d’un revirement de la jurisprudence, on
peut se demander s’il n’y a pas là une marque de résistance visà-vis de la thèse de la Chambre civile et un retour au système de la Chambre des Requêtes.
Nous allons voir, du reste, qu’à propos d’une question fiscale, l'Administration a adopté la théorie de l’accessoire.
III. — SORT DE L'ACTION NOUVELLE VIS-A-VIS DE L’ORDONNANCE DU 15 AOÛT 1945