Dualité de catégories. — L'ordonnance du 15 août
classe les biens du patrimoine en deux catégories : les biens anciens et les biens nouveaux.
Les biens anciens comprennent :
— les biens que le contribuable possédait avant le 1°” janvier 14940;
— les biens reçus postérieurement à cette date, par dona-
tion, don manuel ayant supporté le. droit de mutation ou Succession ;
— et les biens acquis en premier emploi ou premier remploi de biens existant au 1” janvier 1940, ou reçus gratuitement depuis.
Les biens nouveaux comprennent tous les autres biens.
68. Catégorie du droit de souscription. — Lorsqu'un actionnaire a souscrit, entre le 1” Janvier 1940 et le 4 juin 1945, à une augmentation de capital, dans quelle catégorie faut-il classer les
(79) Arrêt non cité, à notre connaissance, dans les recueils de jurisprudence. — Douai, 19 févr. 1943, Etablissements Lecocq c. Robinet.
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actions qui lui sont attribuées? Faut-il les faire entrer dans la catégorie des biens anciens ou dans celle des biens nouveaux? L’Administration de 1 Enregistrement fait une distinction :
— Si les actions qui ont permis à leur propriétaire de participer à la souscription entrent dans les éléments anciens de son patrimoine, l’action nouvelle souscrite, à titre irréductible ou réductible, doit, elle aussi, être comprise dans ces éléments (80).
— L'action nouvelle doit, au contraire, être ajoutée aux éléments nouveaux du patrimoine dans l'hypothèse inverse.
Si l’action nouvelle a été acquise avec plusieurs droits de souscription dont les uns entrent dans les éléments anciens et les autres dans les éléments nouveaux, l’action nouvelle entre proportionnellement au nombre des droits, dans les éléments anciens et dans les éléments nouveaux. Le montant de la souscription ne figure dans les impenses que dans la mesure où il représente la valeur de l’action nouvelle entrant dans les éléments anciens (1).
Soit, par exemple, une action nouvelle émise à 4.000 francs et cotée 1.600 francs au 4 juin 1945. Cette action à été acquise au moyen de cinq droits de souscription représentant chacun une valeur de 50 francs. Un de ces droits entre dans les éléments anciens du patrimoine; les quatre autres, ayant été achetés, ‘entrent dans les éléments nouveaux.
La valeur de l’action nouvelle (1.600 francs) est répartie : = — pour 4/5, soit 320 francs, dans les éléments anciens;
— pour 4/5, soit 1.280 francs, dans les éléments nouveaux.
11 faut faire figurer dans les impenses le 1/5 du montant de la souscription (1.000 fr.), soit 200 francs.
L'Administration adopte donc la solution selon laquelle l’action nouvelle est un accroissement de l’action ancienne.
Cette solution est plus simple que celle préconisée par la Chambre civile. En effet, si l'Administration appliquait la règle qui se dégage de l'arrêt de la Chambre civile de 1941, l’action nouvelle n’entrerait dans les éléments anciens du patrimoine que lorsqu'elle aurait été libérée pour plus de moitié avec des deniers
(80) Instr. 4687, n° 37.
Par contre, les sommes versées à la société (montant de la souscription el, : 1 1 Pet NES Sliorati
éventuellement, prime d'émission) figurent parmi les impenses pour amélioration
& i ; MS : HAS
ou augmentation des éléments anciens et entrent en ligne de compte pour le
calcul de l'assiette de la contribution sur l'enrichissement. , (81) Ministère des Finances, Impôt de solidarité, Commentaire pralique, n° 106,
considérés comme des deniers anciens. L'emploi de. ce système entraînerait des complications pratiques extrêmes que l’Administration veut éviter.
Le tableau suivant résume nos développements
Elément de même nature que l’action dont il est détaché,