‹ Les Augmentations de Capital dans les Sociétés AnonymesChapitre 33 sur 102 · SECTION PREMIERE EMISSION D'’ACTIONS AVEC PRIMES · texte numérisé non relu

SECTION PREMIERE EMISSION D'’ACTIONS AVEC PRIMES

70. But de la prime (Protection des actionnaires anciens). — Lorsqu'une société a ses actions cotées au-dessus du pair, nous avons vu que les possesseurs d'actions anciennes sont protégés par la vente ou l’exercice de leur droit préférentiel de souscription contre le préjudice pécuniaire que leur cause une émission au pair d'actions nouvelles. |

Lorsque l'émission, avant le décret-loi de 1935, ne leur était pas réservée, les possesseurs d'actions anciennes avaient encore un autre moyen de se protéger : c'était d'émettre des actions audessus du pair, des actions avec primes. La prime a pour but d’« assurer l'égalité entre les anciens et les nouveaux actionnaires à raison des réserves existantes et de la plus-value acquise par l'actif social lors de l’augmentation de capital » @).

71. Ses inconvénients. — La prime et le droit préférentiel de souscription représentent l’une et l’autre la quote-part de réserves dont l’action nouvelle bénéficie. La prime fait donc double emploi avec le droit préférentiel de souscription. |

— Si l’émission a lieu au pair, on donne au droit préférentiel de souscription son maximum de valeur pécuniaire.

St, au contraire, l'émission a lieu avec prime et si l’on gonfle celle-ci le plus possible, la valeur négociable du droit préférentiel de souscription est nulle. On oblige ainsi‘les possesseurs d'actions anciennes à souscrire s'ils ne veulent pas subir de préjudice pécuniaire. Donc, lorsqu'un actionnaire désire s’alléger et vendre ses droits préférentiels de souscription, il a tout intérêt à ce que l'émission ait lieu sans prime.

Et même s’il veut souscrire, l'actionnaire à encore intérêt à ce que l'émission ait lieu sans prime. Dans ce cas, en effet, il ne doit versér que le montant nominal de l’action qu'il souscrit. Si

l'émission a lieu avec prime, il doit, en plus du montant nominal

(1) Sur la question d'émission d'actions avec primes, voir notamment : Hoüpix eb Bosvieux, Traité des sociétés, 6e 6d., n°5 633, 889, 902 et 916; Hourix, Journ. soc., 1915, p. 145; 1921, p. 241; 1922, p. 145; DAsTÉ, La: prime d'émission dans les sociétés par actions, thèse Toulouse, 1925; Vanpamme, De la prime imposée aux souscripleurs d'actions, thèse Paris, 1928. Pour les questions fiscales, consulter GrorGe, Journ. soc., 1942, p. 243. É

(2) Hours, Journ. soc., 1915, p. 156.

de] action, verser le montant de la prime, c’est-à-dire une somme qui représente une partie des réserves. auxquelles il a déjà droit.

En somme, la situation est la suivante pour le possesseur d’actions anciennes. Lorsque l’émission a lieu sans prime :

— S'il négocie son droit de souscription, il en tire la valeur maximum ; È See :

— S'il souscrit, il ne doit verser que le montant nominal de l’action.

Au contraire, lorsque l'émission a lieu avec primes :

— S'il négocie son droit de souscription, il en retire e une somme moins élevée que dans l’hypothèse précédente:

— S'il souscrit, il doit verser, en plus du montant nominal de l’action, le montant de la prime.

Les primes appartiennent bien aux anciens actionnaires, mais ceux-ci ne les toucheront qu'ultérieurement, lorsqu'elles seront distribuées. Il leur arrive de préférer encaisser immédiatement la valeur qu'elles représentent, sans les faire entrer dans le fonds social, où elles subiront les fluctuations de l'affaire.

Par ailleurs, l'existence au bilan d’un poste « Primes d’émission » pèut permettre à des administrateurs peu scrupuleux la manœuvre boursière suivante : ils distribuent les primes sous forme, de dividendes, faisant croire ainsi à la prospérité de l’entreprise. Cette opération entraîne une hausse des actions qu'ils ont préalablement achetées à bas prix et qu'ils n'ont plus alors qu'à revendre à ce cours qui leur est favorable 6).

Aussi les critiques ® ne furent-elles pas ménagées à ce genre d'émission d'actions, tant depuis le décret-loi de 1935 rendant obligatoire le droit préférentiel de souscription qu'antérieurement, au cas-:où l'émission était statutairement réservée aux . anciens actionnaires.

712. Ses avantages. — Pourtant, même dans ces cas, outre un avantage psychologique de prestige, l’émission avec prime permet à une société qui veut obtenir une certaine somme d'argent de créer un moins grand nombre d'actions que si l'émission

avait lieu au pair :

Soit, par exemple, une société qui a besoin de 1 million de

francs. |

- (8) CF. Dasté, thèse, p. 220 et suiv.

(4) Pencerou, Journal des transports, 15 déc. 14929, et D, crit., 1943, p. 62

— Si l'émission a lieu au pair (Supposons que le pair soit de 1.000 fr.), il lui faut émettre 1.000 actions. L'augmentation de capital est de 1 million.

— Si l'émission a lieu avec une prime de 250 francs, elle n'émet que 800 actions. L'augmentation de capital est de 800.000 francs.

L'émission d’un petit nombre d'actions rend plus facile une distribution de dividendes aussi élevés qu'avant l'opération : les bénéfices se divisent en un nombre d'actions peu supérieur à celui qui existait au préalable.

La question des actions avec primes offre encore un. grand intérêt, à cause de sa fréquence. Cette modalité d'émission est si répandue qu'un journaliste financier s’étonnait récemment 6) que la société « Consortium général d'Optique et d’Industries » procède à une émission au pair (500 fr.) d'actions nouvelles, alors que les actions anciennes étaient cotées nettement au-dessus du pair (2.350 Îr. environ).

73. Ses difficultés. — Le législateur, longtemps muet sur la question des primes, s’en est occupé pour la première fois dans l’ar ticle 1* de la loi du 4 mars 1943. Mais il ne fait que régler une question de détail : celle du versement, qui doit être désormais effectué en totalité lors de la souscription. Il semble cependant que le législateur, en laissant de côté le problème essentiel de la justification du versement de la prime et en ne résolvant qu'un

problème accessoire, ait voulu, par là, implicitement justifier cette

pratique, sans tenir compte des critiques qui lui étaient adressées. En l’absence de tout texte législatif, la doctrine et la jurisprudence ont dû pallier à cette carence, et leS théories et arrêts concernant les actions avec primes sont nombreux. Deux problèmes se posent :

— l’un est juridique; — l'autre fiscal.

NATURE JURIDIQUE. — Le problème juridique est celui de la nature de la prime. Après avoir été considérée comme un bénéfice 6), comme un accroissement irrégulier du capital nominal (@), comme un droit d’entrée ®), la prime est aujourd'hui assimilée, par la

(5) Echo de la finance, 21 déc. 1945. à

(6) Civ., 20 juin 1917, D. P., 1917.1134; Req., 21 janv. 1920, D. P., 1923.1.207. Ces deux arrêts sont rendus en matière fiscale: leur portée juridique est done restreinte,

(1) Lyon-Caen, Rev. soc., 1909, p. 189.

(8) Vanpammr, thèse n° 188.

SE) lire

des 1

presque unanimité de la doctrine Q) et de la DEEE (0) à un supplément d'apport. |

La prime n’est ni un capital, ni un bénéfice : c'est « un élément producteur et non un élément produit ». La question n'étant plus actuellement controversée, nous ne nous y étendrons pas davantage, préférant consacrer nos développements au problème capital

en la matière : le problème fiscal.

< RÉGIME FISCAL. — La prime paie un droit à son entrée dans Ja

société. Elle est également imposée dans certains cas, lors de sa distribution. Enfin, la prime joue encore un rôle fiscal dans la mesure où elle étend ou diminue l'assiette des impôts payés par Ta société ou les actionnaires.

Ce sont ces trois points que nous allons étudier.

4%. — Versement de ia prime.

74. Division. — Le versement de la prime obéit à un principe controversé lorsque la prime n’est pas mentionnée dans le procèsverbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui autorise l’augmentation de capital.

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