Ï. — LE PRINCIPE
75. Le droit d'apport. — La prime ‘accroît le fonds social; mais n'entre pas dans le capital social. Or, le droit d'apport, actuellement de 4 p. 100, est perçu sur tous les biens qui sont mis en commun, sans distinguer si ces biens augmentent le fonds ou le capital social. Le droit d'apport doit dune être perçu sur le montant des primes.
La doctrine admet cette thèse (1).
La Cour de cassation l’applique depuis l'arrêt de la Chambre des requêtes du 3 mars 1930 (2), se ralliant ainsi à la jurisprudence de certains tribunaux de province (13).
(9) Houpm et Bosviux, op. cit., n° 889; Houpin, Journ. soc, 1915, p: 145; 1921, p. 241; 1922, p. 145; Amraun, op. cit., n° 83; Dasré, thèse, p. 81; Bouvier, Journ. soc., 1925, p. 641 et suiv. |
(0) Req., 3 mars 1930, D. P., 1930.1.29, avec le rapport de M. le conseiller Prnon: Civ., 41 mars 1934, D. H., 1931, p. 217; Req., 27 mars 1935, D. P., 195.144; Paris, 30 janv. 1946, D., 1946.2.193.
(114) Hocpix ET BOSVIEUX, n° 2238, avec les références Gr
(12) Dans le même sens, Civ., 41 mars 1931 et 27 mars 1935, précités.
de Lyon, 11 juill. 1924, Recueil des sommaires, 1925, n° 1173; Lille, 23 avril 1926, D. H., 1926, p. 374.
Si, par la suite, les primes servent à faire une augmentation de capital par virement de leur compte au compte « Capital social », le droit d'apport, normalement dû sur l'augmentation de capital résultant de l’incorporation des réserves, n’a pas à être acquitté : il l’a déjà été.
Par voie de conséquence, les primes d'émission échappent à la surtaxe de 45 p. 100 prévue par l’article 3 de la loi du 12 août 1942 et perçue en même temps que le droit d'apport (4).
Elles échappent encore à cette surtaxe lorsque, en cas de fusion, la société absorbée les apporte dans son actif net. La loi n’autorisait que la réduction du capital appelé et non remboursé des sociétés absorbées. L'administration, dans une lettre à l'A.N.S.A. en date du 22 décembre 1942 (5), a étendu cette déduction aux primes d'émission encaissées par les sociétés absorbées.