‹ Les Augmentations de Capital dans les Sociétés AnonymesChapitre 38 sur 102 · EMISSION D'ACTIONS DE PRIORITE ACTIONS A VOTE PLURAL · texte numérisé non relu

EMISSION D'ACTIONS DE PRIORITE ACTIONS A VOTE PLURAL

91. Leur objectif. — Une société qui périclite a besoin d’un fonds de roulement. Elle peut obtenir des capitaux en procédant à une émission d'actions nouvelles. Mais ces actions ne trouveront guère d’acquéreurs, ni parmi les actionnaires anciens, qui n'utiliseront pas leur droit préférentiel de souscription, ni parmi le public, peu enclin à entrer dans une affaire en mauvaise posture. Il faut attirer les nouveaux souscripteurs en leur accordant des avantages, aux modalités diverses, par rapport aux actions anciennes : c'est le rôle des actions de priorité.

Si même le capital social a été entamé, il faut procéder à une réduction de ce capital pour le mettre en harmonie avec le fonds social, avant de songer à émettre des actions nouvelles : On réalise alors ce qu’on appelle « un coup d’accordéon ». Cet assainissement préalable permet la distribution rapide de dividendes. S'il n'avait pas lieu, il faudrait reconstituer le capital social avec les premiers bénéfices, avant de pouvoir les distribuer aux actionnaires.

92. Leurs droits. — Les droits conférés aux actions de priorité ne constituent pas un avantage particulier, soumis à la’ vérification de l’article 4 de la loi de 1867. En effet, la souscription est réservée par préférence à tous les actionnaires anciens. Les actionnaires qui souscrivent ne sont donc pas avantagés, au sens de l’article 4; par rapport à ceux qui s’abstiennent.

Si la souscription est réservée à des non-actionnaires, la suppression du droit préférentiel des ‘actionnaires est décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui statue en connaissance de cause.

Ces droits sont variés. Nous ne saurions énumérer. les multiples particularités inventées par la pratique et que l’artiele 34 du Code de commerce classe en trois catégories : droits d’antériorité :

— soit sur les bénéfices (intérêt statutaire, superdividende);

— soit sur l'actif social (en cas d'amortissement d'actions ou de réduction du capital);

— soit sur les deux à la fois.

L'article 34 du Code de commerce stipule encore que es actions de priorité peuvent jouir de « certains avantages » par rapport aux actions ordinaires. En quoi consistent-1ls?

C'était souvent, avant le décret-loi du à août 1935. un droit préférentiel de souscriplion aux ‘augméntations de an Les actions de priorité qui avaient acquis ce droit avant la promulgation du décret précité le conservent. Par contre, celles qui ne l'avaient pas encore ou qui ont été créées postérieurement ne peuvent plus se voir conférer un tel avantage.

C'était aussi un droit de vote plural. La création d'actions à

droit de vote plural a été interdite par la loi du 26 avril 1930. Puis ces actions ont été supprimées par la loi du 13 novembre 1933. Mais la pratique a trouvé des palliatifs à cette suppression. La création d'actions à vote plural est encore possible grâce à une augmentation de capital. Nous allons examiner les procédés qui ont été employés. 1

La création d’un privilège de votation servant, non seulement à attirer des souscripteurs nouveaux dans une société qui périclite, mais permettant également au conseil d'administration où à un groupe d'actionnaires d'acquérir la maîtrise d’une affaire prospère, nous envisagerons simultanément ces deux cas.

$ 1%. — Régime légal.

93. Evolution législative. — Les actions à droit de vote plural sont apparues après la guerre de 1914. Elles étaient basées sur la loi du 16 novembre 1903, autorisant la création d'actions de priorité. «Leur emploi, malgré les avantages qu'il présentait, ayant entraîné des abus et soulevé des critiques 68), le législateur a été amené à le réglementer. |

La loi de finances du 26 avril 1930 (art. 6) laisse subsister les actions à droit de vote plural qui existent déjà, mais interdit que l’on en crée de nouvelles.

PROPORTIONNALITÉ DU DROIT DE. VOTE AU CAPITAL SOUSCRIT. — La loi du 13 novembre 1933 change de point de vue 69) : elle pose le principe que le droit de vote doit être proportionnel à la

(38) TamBoiss, Le nouveau régime du droit de vote dans les sociétés par actions d'après la loi du 13 noæmbre 1933, thèse Lille, 1935, p. 15 à 30.

(39) Un intéressant résumé historique des origines el de l’application de la loi du 13 novembre 1933, par Lacroix, sous le titre : Les actions à vote plural (Revue politique et parlementaire, 1936, p. 85 et suiv.).

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