‹ Les Augmentations de Capital dans les Sociétés AnonymesChapitre 39 sur 102 · PPT NT PR OR NN APTE TS · texte numérisé non relu

PPT NT PR OR NN APTE TS

sois

sd. it- Eiani tan à TE sfr él à

ACTIONS DE PRIORITÉ 07e

quotité du capital souscrit (art. 1%. Les actions à droit de vote plural ne sont donc plus autorisées. On ne peut pas en créer, et

celles qui existent doivent disparaître dans un délai de deux ans Li 3) (0).

Vore DOUBLE DES ACTIONS NOMINATIVES. — Par contre, revenant sur l'interdiction édictée par la loi de 1930, la loi de 1933 autorise les. sociétés à attribuer des actions à droit de vote double de celui des actions au porteur. Cette attribution a lieu :

— soit dans les statuts aux actions nominatives libérées dès l’origine; |

— soit dans les statuts ou par une’ décision de l’assemblée/générale extraordinaire ultérieure, à toutes les actions libérées, nominatives et inscrites au nom du même actionnaire depuis deux ans au moins (art. 1” al. 2).

ACTIONS À VOTE PLURAL DES SOCIÉTÉS n'ÉCONOMIE MIXTE. — De plus, l’article 6 apporte une dérogation au principe posé dans l'article 4%. Dans les sociétés où le capital est, pour un motif d'intérêt général, en partie propriété de l'Etat ou d'établissements publics et dans les sociétés concessionnaires, le droit de vote continuera à être réglé par les statuts en vigueur au jour de la promulgation de la loi. |

On continue donc à appliquer à ces seules sociétés la loi de 1930 : les actions à droit de vote plural déjà créées subsistent, mais il est interdit. à l’avenir d’en émettre de nouvelles.

Le régime légal actuel en matière de droit de vote peut se résumer dans le tableau suivant :

Une règle (loi du 1* mai 1930) :

Interdiction de créer des actions à droit de vote plural.

Deux exceptions (loi du 13 novembre 1933) :

1° Vote double des actions nominatives (art. 1* al. 2); 2° Vote plural des sociétés d'économie mixte (art. 6).

94. Inconvénients du régime légal. — La suppression des actions à droit de vote plural a gêné particulièrement les administrateurs, qui, très souvent, utilisaient ces actions pour conserver la maitrise d’une affaire. Cette suppression s’est fait sentir d’une façon

(40) Ce délai a expiré te 16 novembre 1935 (Trib, comm. Seine, 9 nov. 1936, Journ. soc., 1937, p. 691).

‘d'autant plus sensible qu'une Joi du 16 novembre 1940 (art. 4

al. 5 à 7) aggrave la responsabilité des administrateurs. Ceux-ci ne sont cependant pas sans défense : à défaut d'actions à vote plural, ils ont à leur disposition un certain nombre de moyens pour stabiliser le contrôle. Citons notamment le verrouillage réciproque (41), l'intervention de syndicats de blocage, l’utilisation des pouvoirs en blanc (2). NE

D'ailleurs, malgré le principe posé par la loi de 1933, la pratique a trouvé des moyens pour tourner l'interdiction législative.

$ 2. — Les privilèges de fait en matière de votation.

(Leur évolution depuis la loi du 13 novembre 1933.)

95. Cas de privilège de votation. — Des augmentations de capital réalisées dans certaines conditions permettent d'attribuer : — un droit de vote double aux actions anciennes: — un droit de vote quadruple aux actions nouvelles;

—- un droit de vote plural aux actions anciennes ou nouvelles.

Le législateur, peu à peu, diminue la possibilité de créer ces privilèges de votation. Il ne les a pas encore radicalement supprimés.

I. — CREATION D'UN DROIT DE VOTE DOUBLE AU PROFIT DES ACTIONS ANCIENNES

96. 1° Actions anciennes nominatives et libérées dès l’origine. — Les possesseurs d'actions anciennes peuvent se faire attribuer un droit de vote double par rapport aux actions au porteur, con-

formément à la loi de 1933. Cette attribution suppose que les:

actions anciennes obéissent aux règles légales, c'est-à-dire qu’elles ‘sont nominatives, intégralement libérées, et qu'éventuellement elles ont fait un stage de nominativité d'au moins deux ans.

La loi admet que les statuts réservent le droit de vote double à une catégorie particulière d'actionnaires anciens : ceux qui possèdent des actions nominatives libérées dès l’origine.

Si la société procède ultérieurement à une augmentation de

(41) Deoucis, Journ. soc., 1930, p. 484; TamBoise, thèse, op. cit., p. 293. = Le. verroulage réciproque est limité par l’article 8 de la loi du 4 mars 1943. Il peut ètre remplacé par une participation entre trois sociétés (voir n° 40).

(42) Tamporise, thèse, p. 281 et suiv. k

ne : 2) s Agées ads chers at vaciiéidil

vec ge PT on

de dur ta ét

» 4 da d rl Tél Ads EE

Page 1