‹ Les Augmentations de Capital dans les Sociétés AnonymesChapitre 40 sur 102 · ACTIONS A NOTE DOUBLE · texte numérisé non relu

ACTIONS A NOTE DOUBLE

capital, jamais Le actions émises, même nominatives et intégra: lement libérées, n'auront le droit de vote double (#3). Il y a là plus qu un privilège de fait. C’est un privilège légal, mais ce privilège n'est qu'éventuel : toutes les actions anciennes ne l'ont pas de plein droit. Il est nécessaire que les conditions supplémentaires prévues par la loi soient remplies.

97. 2° ‘Actions nouvelles partiellement libérées. —— Indépendamment de ce cas, les actionnaires anciens, lorsqu'ils ont le droit de vote double, peuvent faire en sorte que les actions nouvelles ne. l’obtiennent pas. Il leur suffit d'empêcher la réalisation d’une des conditions exigées par la loi pour Open du droit de vote double. |

HS ne peuvent cependant pas obliger les actions nouvelles à rester au porteur : L'article 38 al. 14% du C.V.M. déclare en effet que les statuts ne peuvent enlever aux actionnaires le droit de convertir leurs titres au porteur en titres nominatifs.

Ils peuvent, par contre, empêcher que l’action nouvelle ne soit libérée intégralement, en appelant seulement les 9/10 de son montant par exemple. Les sommes déboursées par les actionnaires anciens et nouveaux sont alors sensiblement les mêmes. Cependant, les premiers ont deux fois plus de voix que les seconds. :

L'avantage ainsi conféré est encore. possible, même depuis la loi de 1943. Nous verrons (n° 100) que l’avantage est alors limité dans le temps : il ne peut jamais dépasser cinq ans, délai extrême prévu pour la libération intégrale des actions.

Remarquons que si l’action nouvelle, au lieu d être presque intégralement libérée, n’est libérée que d’un quart, c'est elle qui a un privilège de votation par rapport à l'action ancienne, étant donné le capital effectivement versé.

En effet :

— une action ancienne de 100 francs donne 2 voix pour 100 fr. versés ;

— une action nouvelle de 100 francs donne { voix pour 25 francs versés.

Ce qui, à capital égal versé, donne deux lois Dites de voix à l’action nouvelle qu'à l’action ancienne.

(43) Hour et Bosvieux, Traité, 7e éd., n° 1184, VI, p. 376.

98. 3° Durée du stage des actions nouvelles. — Les actionnaires -anciens peuvent encore modifier la durée du stage de fidélité prévu par la loi. La loi prévoit en elfet que les actions doivent rester nominatives «deux ans au moins» pour avoir le droit de vote double (4%). Mais « une loi qui tend à limiter les privilèges de vote autorise implicitement les parties à renchérir sur ses exigences. Plus le stage sera long, moins nombreuses seront les

exceptions de cette loi d'égalité, qui, pour le législateur, demeure

le droit idéal » (Lagarde) ().

Dès lors, des actionnaires anciens possédant des actions nominatives depuis de nombreuses années ont intérêt à faire décider par l’assemblée générale extraordinaire la création d'un droit de vote double au profit des actions nominatives, libérées, ayant effectué un stage d’une certaine longueur.

Si la société procède ultérieurement à une augmentation de capital, les actions émises doivent être libérées, depuis la loi de 1943, dans un délai de cinq ans. Même si elles sont nominatives, elles n'auront le droit de vote double que lorsqu'elles auront satis-

fait au stage exprimé par la décision de l'assemblée générale.

extraordinaire.

L'attribution d’un droit de vote double serait favorable dans ces conditions aux administrateurs de sociétés qui sont obligés

de posséder des actions de garantie, actions obligatoirement

nominatives. Pratiquement, la loi n'exigeant pas un nombre minimum d'actions de garantie, leur nombre est toujours très peu élevé. Il le serait davantage <i le législateur se conformait aux vœux de la doctrine (6).

Le droit de vote double peut être snclém en intéressant dans l'avenir, étant donné la suppression progressive des actions au

porteur et leur remplacement par des actions nominatives : avant

de procéder à une augmentation de capital, les actionnaires anciens peuvent s'assurer de la sorte un privilège de: votation pendant un çertain nombre d'années.

(44) Pour le point de départ du délai minimum de deux ans, voir LETELLIER, Le droit de vote de l'actionnaire, thèse Paris, 1942, p. 69-70.

(45) LaGarpe, Le droit de vote dans les assemblées d'actionnaires des sociétés par actions,*A.N.S.A., 1934, p. 12. — Dans le même sens : Bosvieux, Journ. soc. 1934,, p. 30, note 43; — Lereczier, thèse, p. 69: — Hourix et Bosvreux, 7e éd., 1184, VIII, p. 380, note 1.

(46) Rirerr, Cours, p. 372.

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