‹ Les Augmentations de Capital dans les Sociétés AnonymesChapitre 41 sur 102 · PE TT · texte numérisé non relu

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ACTIONS A VOTE QUADRUPLE 79 I. — CREATION D'UN DROIT DE VOTE QUADRUPLE ” . AU PROFIT DES ACTIONS NOUVELLES

99. Exposé du système. — Le privilège de vote quadruple est basé sur les deux règles suivantes :

1° Le capital versé n'est pas forcément égal au capital souscrit. En effet, l’article 1* de la loi de 1933 décide que « le droit de vote attaché aux actions est obligatoirement proportionnel à la quotité de capital social souscrit qu’elles représentent ».

2° Quel que $oit le capital versé, chaque actionnaire a droit à une voix : L'article 1% de la loi du 24 juillet 1867 exige, lors de la souscription, que « le versement en espèces par chaque actionnaire d'un quart au moins du montant des actions souscrites par Jui ». ) s

En rapprochant ces deux textes, nous voyons qu'un capital souscrit de 100 francs, par exemple, peut ne représenter qu’un versement ellectif de 25 francs seulement (soit le 1/% du capital souscrit). |

Si on procède à une augmentation de capital, on peut avantager, soit les actionnaires anciens, soit les actfonnaires nouveaux.

ACTION ANCIENNE. — On avantage les actionnaires anciens lorsque ceux-ci n'ont versé que le 1/4 du montant nominal de leurs actions, alors qu'on exige des nouveaux actionnaires la libération intégrale et immédiate des actions qu'ils ont souscrites.

Les actionnaires anciens n’ont déboursé que 25 francs. Ils ont cependant droit à une voix.

Les actionnaires nouveaux ont ,déboursé 100 franes. IIS ont droit à une voix aussi. |

Par conséquent, à égalité de capital versé, les anciens actionnaires ont quatre fois plus de voix que les nouveaux.

ACTION NOUVELLE. — Au contraire, la situation est inversée et les actionnaires nouveaux sont avantagés par rapport aux anciens si ces derniers ont déboursé le montant nominal de leurs actions, alors que les autres ne les ont libérées que du quart.

Le législateur a bien vu cette échappatoire. Il n'a pas voulu l'empêcher, parce qu'il considère qu'il n’y à pas de différence de principe entre l’action entièrement ou partiellement libérée : Le souscripteur de l’action partiellement libérée est toujours à la merci d’un appel de fonds complémentaire et l'engagement est le même, que l’action ait été libérée du quart ou de la totalité.

En droit, ce raisonnement est fort judicieux; seulement, en pratique, les actionnaires à qui l’avantage est concédé s’arrangeront pour que le capital non versé ne soit jamais appelé. Il faut évidemment, pour que leur manœuvre réussisse, qu'ils aient la majorité dans la société. Ils pourront ainsi ne pas appeler le non versé. Si l’appel de fonds est mis à l’ordre du jour d’une assemblée, ils le repousseront.

Quoi qu'il en soit, le procédé dont nous venons d'exposer le mécanisme est parfaitement légal (47), puisque le législateur tient compte seulement du capital souscrit et non du capital effectivement versé.

400. Double limitation (Loi du 4 mars 1943). — La loi du #4 mars 1943 à porté une double limitation à cette pratique, tant en ce qui concerne le privilège des actionnaires anciens que celui des actionnaires nouveaux. Cependant, elle frappe inégalement les deux catégories d'actionnaires.

ACTION ANCIENNE. — L'article 4 al. 1* décide qu'aucune aug-

mentation de capital en numéraire ne peut, à peine de nullité, être réalisée si le capital ancien n’est pas, au préalable, intégralement libéré &). Une exception est prévue au cas où l’augmentation de capital a lieu au profit des Personnes empêchées au sens de la loi du 44 août 1941.

Le remède est radical et les actionnaires anciens ne péuvent

plus avoir le droit de vote quadruple en procédant à une émission

d'actions entièrement libérées, alors qu'eux-mêmes n'avaient versé que le quart de leur souscription.

Nous avons vu précédemment que, même entièrement libérées, les actions anciennes peuvent encore avoir un privilège de votation. Mais elles n’ont alors qu’un droit de vote double.

ACTION NOUVELLE.-— De leur côté, les actionnaires nouveaux

peuvent avoir un droit de vote quadruple lorsque les actions anciennes sont intégralement libérées. Il suffit que la société les autorise à ne verser, lors de la souscription, que le Dee du montant nominal des actions nouvelles.

Le législateur aurait pu supprimer ce privilège de votation. I suffisait de modifier l’article 1* de la loi de 1867 et de décider

(#7) Cf. Maurez, Le nouveau statut des actions à vote privilégié : Loi du 13 novembre 1933, thèse Toulouse, 1934, p. 123 à 125: Bosvreux, Journ. soc note 17; TaMBoïsr, thèse, op: cit., p, 254.

-(48) Par conséquent, et a contrario, l’augmentation de capital non réalisée en numéraire (apport en nature, conversion de réserves en actions) serait licite.

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