ACTIONS A VOTE QUADRUPLE
que le versement du montant intégral des actions se ferait en même temps que la souscription. Cette. mesure aurait été trop brutale, pas assez souple.
La loi de 1943, article 1%, prend une solution intermédiaire : Lors de la souscription, les actions nouvelles peuvent n'être lihérées que du quart, mais — et c’est là que se trouve la nouveauté — le surplus doit être libéré en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour où est devenue définitive l'augmentation de capital.
La loi dit que le surplus doit être « libéré » dans les cinq ans. La doctrine, prenant le terme dans un sens large, pense qu'il s agit plus de l’appel des fonds que de la libération des actions proprement dites (4),
Donc, pendant cinq ans; les actions nouvelles peuvent donner un droit de vote quadruple par rapport aux actions anciennes. Mais, passé ce délai, le privilège de votation s'éteint.
Le remède apporté, en ce cas, par la loi de 1943, est radical, mais ne produit d'effet qu'au bout d’un certain temps.
III. — CREATION D'UN DROIT DE VOTE PLURAL AU PROFIT DES ACTIONS ANCIENNES OU NOUVELLES
401. Différence de valeur boursière. — Contrairement au cas précédent, nous supposons ici les actions anciénnes et nouvelles libérées de la même somme. Le droit de vote plural résulte alors d’une différence de valeur boursière entre les deux catégories. Supposons que les actions anciennes émises à 1.000 francs soient cotées 500 francs et que les actions nouvelles émises également à 1.000 francs soient cotées 3.000 francs. Les actions anciennes ont. un privilège de votation. Avec 3.000 francs, on peut acheter 6 actions anciennes ou À action nouvelle.
— Dans le premier cas, on'‘obtient 6 voix.
— Dans le second cas, on n’en obtient qu'une seule.
Diminurion pe prorrs. — Le privilège de votation résultant d'une différence de cours ne peut être acquis que par une diminution des avantages accordés à l’action ancienne : celle-ci gagne en voix ce qu’elle perd en avantages. Inversement, l'action nouvelle gagne en avantages ce qu'elle perd en voix.
(49) En ce sens : Bosvrux, Journ. soc., 1943, D. 42: Percerou, D. crit:, 1943, 1. 61; Bisrran, J. C. P., 1943. 1..348.
LANDEROIN. s (
L'avantage modifié est en général le droit aux dividendes. En effet, la plupart des actionnaires tiennent surtout compte des dividendes que l’action leur permet de toucher 60). Si donc l’action nouvelle émise lors d’une augmentation de capital donne droit à un dividende 5 ou 6 fois supérieur à celui de l’action ancienne, l’action nouvelle sera cotée à un cours plus élevé que l’action ancienne. Les actionnaires, qui s'intéressent davantage au revenu de l’action qu'au droit de vote, ont donc intérêt à sous-
crire à l'émission d'actions nouvelles et à vendre leurs actions
anciennes.
Supposons un actionnaire possédant 102 actions d’une valeur nominale de 1.000 francs, cotées 500 francs. IT a un capital de 51.000 francs (500 x 102).
La société crée de nouvelles actions au nominal de 1.000 francs émises avec une prime de 2.000 francs. L’actionnaire a intérêt à procéder à la double opération suivante :
Il souscrit pour 51.000 francs à l’augmentation de capital : il
acquiert ainsi 17 actions nouvelles (51.000 : 3.000). Puis il revend
moyennant 51.000 francs ses 102 actions anciennes.
Avec un capital de 51.000 francs, il avait 102 actions anciennes, donc 102 voix.
Avec le même capital, il acquiert 17 actions nouvelles. Il n’a
plus que 17 voix.
Le privilège de votation de l’action ancienne est donné par le 0:
rapport Inversement, le privilège de votation peut être conféré à l’action nouvelle : on diminue son droit au dividende de facon à lui donner une valeur boursière inférieure à celle de:l’action ancienne 61).
‘ 402. Différence de valeur nominale. Signalons un autre cas de privilège de votation. Il est. basé sur l'existence dans la société d'actions à valeurs nominales différentes.
Supposons une société ayant des actions d’une valeur nominale de 500 francs donnant droit à une voix. Elle émet des actions
(50) Cette affirmalion suppose une période de stabilité monétaire. Au contraire, en période d'inflation, l’action est considérée principalement comme un refuge pour les capitaux. Le dividende escompté devient une préoccupation accessoire.
(51) Voir, sur ce point, GatLzarp, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1033 D; 436- 437.