‹ Les Augmentations de Capital dans les Sociétés AnonymesChapitre 48 sur 102 · I. — LE POINT DE VUE DE LA PRATIQUE ET DE LA DOCTRINE · texte numérisé non relu

I. — LE POINT DE VUE DE LA PRATIQUE ET DE LA DOCTRINE

406. Assemblée constitutive. — Lorsqu'une société procède à une augmentation de capital par apport en nature, elle doit réunir successivement plusieurs assemblées d'actionnaires :

— Une première assemblée décide le principe de l'augmentation de capital.

__ Une seconde assemblée vérifie la sincérité de la déclaration notariée de souscription et de versement et nomme un ou plusieurs commissaires aux apports @).

(4) Voir : CORDONNIER, nole Sous arrêt Ch. civ., 12 juill. 1937, D., 1938. 1. 79; Lacarpe, note sous le même arrêt, Jievue générale de droit commercial, 1938, p. 521 et suiv.: Bastia, De la nature des assemblées appelées à se prononcer sur la réalisation d’une augmentation de capital, J. C. P., 1942. 1. 239.

(2) Lorsqu'il y a simplement un apport en numéraire et pas d'apport en nature, 1n deuxième assemblée ne nomme évidemment pas de commissaire aux apports. Elle se contente de vérifier la déclaration notariée el de constater en outre la réalisation de l’augmentation de capital. 3

— Enfin, une troisième assemblée approuve les apports en nature et constate la réalisation de l'augmentation de capital.

La nature juridique de la première assemblée ne soulève pas de difficulté. C’est une assemblée générale. extraordinaire. Cette assemblée obéit aux règles édictées par l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867.

Souvent, cette assemblée modifie l’article des statuts relatif au capital social, sous condition suspensive de la réalisation de

l'opération.

Si les statuts n'ont pas été modifiés par la première assemblée, ils doivent l’être par la deuxième assemblée s’il n’y a pas d'apport en nature, et par la troisième assemblée s'il y a des apports en nature. Quelle est la nature de ces assemblées ?

La majorité de la doctrine @), les notaires et les fondateurs de société, partant de l’idée qu'il faut étendre à l’augmentation de capital les règles relatives à la constitution du capital originaire @), les considéraient comme des assemblées constitutives, donc soustraites aux prescriptions de l'article 31.

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