II. — LE POINT DE VUE DE LA JURISPRUDENCE
107. Assemblée générale extraordinaire. — Un arrêt de la Chambre civile du 12 juillet 1937 ®) a bouleversé la pratique employée jusqu'alors. Cet arrêt stipule que « l’augmentation de capital d'une société anonyme (une assemblée antérieure l’eût-elle même décidée) ne peut être réalisée et les statuts de ladite société ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale des actionnaires satisfaisant, quant à son de aux prescriptions de l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867 »
108. Solution alternative (Arrêt de 19%). — Un second arrêt de la Chambre civile du 7 juillet 1941 (J. C. P., 1941. 2. 1749) confirme l’arrêt précédent, tout en faisant une distinction.
La modification des statuts résultant de l’augmentation de capital ne peut être réalisée que par une assemblée générale extraordinaire.
Mais Gt eUes des apports en nature et la YSHHeRon de
(3) Conponnier, D., 1938. 1. 80, avec les références.
Contra : CoPPER- ROYER, Traité, 4° 64., t. 3, n° 522; Pic, Des sociétés commerciales, 2e éd., n° 1449.
-(4) Hour et Bosvieux, Traité, n° 892, avec les références en note,
(5) Civ., 12 juill. 1937, D., 1938. 1. 79, note CoRDONNIER.
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