‹ Les Augmentations de Capital dans les Sociétés AnonymesChapitre 51 sur 102 · TROISIÈME ASSEMBLÉE · texte numérisé non relu

TROISIÈME ASSEMBLÉE

1° Modification des statuts par la première assemblée. \ Assemblée , | { constitutive.

RTE \ Assemblée 20 Non-modification des statuts par la première assemblée. générale ; | extraordinaire.

III. — LES CRITIQUES DE LA DOCTRINE 409. Adaptation du texte statutaire. — Nous estimons, avec une

partie de la doctrine, que, dans tous les cas, les assemblées de vérification devraient être des assemblées constitutives ayant le pouvoir de modifier les statuts.

En effet, il s’agit simplement alors d'adapter le texte des statuts à un changement de fonds décidé par la première assemblée. L'opération essentielle est constituée par la première délibération. Les suivantes ne font que « constater dans les statuts un fait préexistant et déjà acquis » (Houpin et Bosvieux).

Par ailleurs, comme le fait remarquer M. Bastian (op. cit.) qu'advient-il si, au cas d'apport en nature, la deuxième assemblée approuve la sincérité de la déclaration notariée et si, ultérieurement, la troisième assemblée refuse de modifier les statuts ?

Certes, en appliquant les règles relatives aux assemblées constitutives, on se heurte à la difficulté suivante : l’article # de la

loi de 18676) exige que les délibérations soient prises à la majorité du 1/4 des actionnaires et du 1/4 du capital social. Si les actions de la-société sont au porteur, il sera impossible de connaître le nombre exact des actionnaires.

Il y a là une « inadvertance législative » (Lagarde) qui n'enlève nullement son exactitude au raisonnement doctrinal. Du reste, l'actionnaire qui voudrait faire annuler la décision votée par l'âs-

semblée devrait apporter la preuve que la majorité ne comprenait.

pas le 1/4 des actionnaires. Cette preuve est pratiquement impossible à faire.

Il n’en reste pas moins nécessaire, étant donné l’état actuel de la jurisprudence, de réunir, tantôt une assemblée constitutive, tantôt une assemblée générale extraordinaire, suivant que les statuts ont été modifiés ou non par la première assemblée.

(6) Ce texte ne s'applique qu'aux sociétés en commandite par aclions. Il cest étendu par la jurisprudence aux sociétés anonymes, tout au moins en Ce qui concerne l'assemblée réunie sur première convocation (quorum de 1/2). Il ne peut être appliqué à l'assemblée réunie sur deuxième convocation (quorum de: 1/5).

nn ati ta a as NE À Gé tr

te à

d shélt des

Page 1